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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA04599


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1996, présentée pour Mme Denise Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 rejetant sa requête tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser une somme de 40.000 F en réparation des préjudices matériel, professionnel et moral qu'elle a subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat de travail pour l'année scolaire 1994-1995, une

indemnité de préavis, une allocation de perte d'emploi ainsi qu'une...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1996, présentée pour Mme Denise Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 rejetant sa requête tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser une somme de 40.000 F en réparation des préjudices matériel, professionnel et moral qu'elle a subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat de travail pour l'année scolaire 1994-1995, une indemnité de préavis, une allocation de perte d'emploi ainsi qu'une somme de 8.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 40.000 F ;
C+ 3 ) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 8.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil et, notamment, son article 1351 ;
VU le code du travail et, notamment, ses articles L.351-1 et suivants ;
VU la loi de finances du 22 avril 1905 et, notamment, son article 65 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'un contrat en date du 22 novembre 1993, Mme Z... a été recrutée par le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois pour enseigner au conservatoire municipal de musique et de danse du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 ; que ce contrat à durée déterminée ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que, par lettre en date du 27 septembre 1994, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a informé Mme Z... de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que, par une lettre reçue le 13 janvier 1995, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'intéressée a demandé à la commune de lui verser la somme de 40.000 F en réparation des préjudices résultant pour elle du non renouvellement de son contrat, une indemnité d'un montant équivalent à deux mois de traitements en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du délai de notification de l'intention de ne pas renouveler l'engagement prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité ainsi qu'une allocation d'assurance en application des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ;
Sur le préjudice résultant du non renouvellement du contrat de Mme Z... :
Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme Z..., qui n'est pas fondée sur un motif disciplinaire, n'est pas au nombre des actes qui infligent une sanction ni de ceux qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Z... a été mise à même de demander la communication de son dossier lors de l'entretien qu'elle a eu le 1er juillet 1994 avec le directeur du conservatoire qui lui aurait alors, selon ses propres dires, demandé de démissionner ; que, par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le maire de Sainte-Geneviève-des Bois aurait commis une faute en décidant, le 27 septembre suivant, de ne pas renouveler son contrat, sans que les formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aient été observées ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces versées au dossier en particulier du compte rendu de l'entretien précité et des attestations en date du 5 février 1996 émanant respectivement de cette autorité et du professeur, chargé de direction et responsable des actions en milieu scolaire dans ce même conservatoire, que la décision de non renouvellement du contrat litigieux était motivée par l'inaptitude de Mme Z... à se voir confier l'année suivante la formation musicale et la direction de la chorale d'enfants manifestée par le bilan pour l'année 1993-1994, de l'initiation musicale qu'elle avait assurée au conservatoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et de son enseignement du chant choral au conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge dirigé par le même directeur et le même professeur coordinateur, par ses difficultés d'insertion dans l'équipe pédagogique du conservatoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et par son manque d'adhésion au projet d'établissement adopté par les responsables de ce conservatoire ;

Considérant que si la requérante a entendu invoquer la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal administratif de Versailles sur le litige qui l'opposait à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, ce moyen ne saurait être retenu, dès lors que la demande sur laquelle il a été statué par ce jugement n'a pas le même objet ni la même cause juridique et n'oppose pas les mêmes parties que celle sur laquelle porte la présente instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que les reproches retenus à l'encontre de Mme Z... étaient fondés sur des éléments matériellement inexacts ; que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la manière de servir de Mme Z... pour ne pas renouveler son contrat ; que, par suite, le non renouvellement de son engagement ne peut être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'a commis aucune faute en décidant de ne pas renouveler le contrat de Mme Z... ;
Sur le préjudice résultant de la violation de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsqu'un agent non-titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ... 2 au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieur à six mois et inférieure à deux ans" ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il est constant que son contrat ne comportait aucune clause prévoyant la possibilité de sa reconduction ;
Sur le préjudice résultant du non versement de la rémunération due à Mme Z... au titre du mois de septembre 1994 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune a versé à l'intéressée, en mai 1995, une somme de 5.721,17 F correspondant, pour moitié, au traitement dû au titre du mois de septembre 1994 ; que les prétentions de Mme Z... sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur le préjudice résultant du non versement de l'allocation d'assurance en application de l'article L.351-12 du code du tribunal :
Considérant que l'inscription de Mme Z... comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi enregistrée le 1er juillet 1995, soit neuf mois après l'expiration de son contrat, ne suffit pas à justifier qu'elle remplissait la condition de recherche d'un emploi prévue par le code du travail pour le bénéfice de l'allocation d'assurance en application de l'article L.351-12 du même code ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois soit condamnée à lui verser cette allocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à Mme Z... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois présentée à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04599
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-12
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa04599 ?
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