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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA04346


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996 sous le n 96PA04346, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300276/5 en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail en date des 4 juin et 7 juillet 1992 limitant le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement lui étant due à la suite de son séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

150.947,72 F au titre de l'indemnité due pour un séjour supplémentai...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996 sous le n 96PA04346, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300276/5 en date du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail en date des 4 juin et 7 juillet 1992 limitant le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement lui étant due à la suite de son séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150.947,72 F au titre de l'indemnité due pour un séjour supplémentaire de 6 mois ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.947,72 F majorée des intérêts et à la capitalisation desdits intérêts ;
4 ) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 2 mars 1910 ;
VU le décret n 78-1159 du 12 décembre 1978 relatif au régime de rémunération de magistrats et fonctionnaires en service à Mayotte ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade conseiller de première classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : ( ...) 2) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ..." ;
Considérant que les mentions du jugement attaqué font apparaître que le conseiller-rapporteur ayant siégé à l'audience publique du 11 juillet 1996, n'est pas le conseiller ayant été désigné par décision du président du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1996 pour statuer en application des dispositions précitées de l'article L.4-1 et qui a signé ledit jugement ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 24 octobre 1989, M. Y..., directeur-adjoint du travail a été affecté à Mayotte à compter du 1er décembre 1989 ; que, par lettre en date du 10 mars 1992, l'intéressé a fait connaître son intention de mettre fin à son séjour sur ce territoire à compter du 17 juillet 1992 et de prendre le congé administratif auquel lui ouvrait droit ce séjour après cette date ; qu'en réponse à sa demande, formulée par lettre du 23 avril 1992, d'obtenir le paiement de la somme de 452.776,29 F correspondant à la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'il estimait lui être due pour un séjour s'achevant le 17 juillet 1992, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui a fait savoir, par note du 4 juin 1992, confirmée par une deuxième note en date du 7 juillet 1992, que le montant du solde de l'indemnité auquel il pouvait prétendre s'élevait à 301.896 F, somme qui lui a été versée ; que le ministre a également rejeté, par lettre en date du 12 novembre 1992, la demande de M. Y... en date du 13 août 1992 tendant au paiement de la somme de 150.947,72 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Les fonctionnaires visés à l'article premier qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée "indemnité spéciale d'éloignement". ( ...) Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt trois mois du traitement indiciaire de l'agent. ( ...) L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour." ; que selon l'article 5 du même décret : "L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du séjour à Mayotte au-delà de la première année ...." ; qu'enfin, l'article 9 de ce décret prévoit que : "Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires en service à Mayotte toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 23 juillet 1967 susvisé" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 4 et 5 du décret du 12 décembre 1978 que tout séjour à Mayotte, consécutif à son entrée dans la fonction publique, à une mutation ou à une promotion, d'un fonctionnaire d'une durée égale ou supérieure à 24 mois lui ouvre droit à la perception d'une indemnité spéciale d'éloignement dont le montant total est plafonné à vingt trois mois de son traitement indiciaire et que cette indemnité n'est renouvelable qu'une seule fois au cours de sa carrière ; que les dispositions invoquées du paragraphe IX de l'article 94 du décret modifié du 2 mars 1910, qui ouvre droit à un supplément d'indemnité d'éloignement à tout fonctionnaire maintenu en service au-delà de la durée de séjour réglementaire, sont contraires aux règles susanalysées du décret du 12 décembre 1978 et sont, par suite, inapplicables aux fonctionnaires en service à Mayotte, conformément à l'article 9 du décret du 12 décembre 1978 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 2 mars 1910 ;
Considérant, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 subordonne le droit à une seconde indemnité spéciale d'éloignement pour un séjour à Mayotte à la circonstance que ce second séjour débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'en tout état de cause, M. Y... ne satisfaisait pas cette condition ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer le bénéfice desdites dispositions ; que la circonstance selon laquelle les dispositions du décret du 12 décembre 1978, en privant les seuls fonctionnaires en service à Mayotte du droit à un supplément d'indemnité spéciale d'éloignement en cas de prolongation au-delà de deux ans de leur séjour dans ce territoire, les placeraient dans une situation moins favorable que celles des fonctionnaires affectés dans des territoires d'outre-mer n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Y... tendant à l'annulation des décisions en date des 4 juin et 7 juillet 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150.947,72 F, majorée des intérêts de retard, ainsi que ses conclusions tendant à la capitalisation desdits intérêts, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04346
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-1
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4, art. 5, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa04346 ?
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