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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA04254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA04254


(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre 1996 et 24 février 1997, présentés pour Me Jean-Christophe X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sofapo, demeurant ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Me X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement public du Grand Louvre à lui verser la somme d

e 319.480,27 F, augmentée des intérêts de retard, en règlement du sol...

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre 1996 et 24 février 1997, présentés pour Me Jean-Christophe X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sofapo, demeurant ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Me X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement public du Grand Louvre à lui verser la somme de 319.480,27 F, augmentée des intérêts de retard, en règlement du solde du marché conclu le 21 mai 1987 entre l'Etablissement public et le groupement d'entreprises solidaires Sofapo et Gautier pour l'exécution des travaux de métallerie du hall d'accueil de la Cour Napoléon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
VU la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
VU le décret n 83-958 du 2 novembre 1983 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998:
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour l'Etablissement public du Grand Louvre,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Me X..., nommé commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de redressement judiciaire organisant la cession totale de la société Sofapo par un jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes en date du 22 mai 1989, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etablissement public du Grand Louvre à lui régler le solde du marché conclu le 21 mai 1987 entre l'établissement et le groupement d'entreprises solidaires dont la société Sofapo était le mandataire commun, pour l'exécution des travaux de métallerie de l'infrastructure de la cour Napoléon du musée du Louvre ; que le requérant soutenait que la circonstance que la société Sofapo avait procédé au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), à des cessions de créances résultant dudit marché en application de la loi du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, alors que, selon ses dires, elle ne détenait aucun mandat à cette fin de la société Gautier, second membre du groupement d'entreprises solidaires, avait entraîné la nullité de ces cessions et que, par suite, l'Etablissement public du Grand Louvre ne pouvait se libérer qu'auprès de lui des créances ainsi irrégulièrement cédées, nonobstant l'interdiction que la BNP lui avait notifiée de payer entre les mains de la société Sofapo ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la requête, les premiers juges ont estimé que la solution du litige ne dépendait pas de la réponse à une question préjudicielle portant sur la régularité des cessions de créances en cause qu'il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de trancher, dès lors que ces cessions étaient opposables à l'Etablissement public du Grand Louvre à la date portée sur les bordereaux concernant les cessions de créances professionnelles litigieuses et que, à compter de la notification de l'interdiction que la BNP lui avait faite de payer entre les mains de la société cédante, l'établissement public ne pouvait se libérer valablement qu'auprès de cet établissement de crédit des créances que la société Sofapo détenait sur lui et qu'elle avait cédées à la BNP ; qu'en motivant ainsi le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen invoqué par Me X..., au regard des prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de la demande de Me X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 modifiée : "La cession (de créance) ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la même loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;

Considérant que les cessions de créances effectuées par la société Sofapo au profit de la BNP ont pris effet entre les parties et sont devenues opposables aux tiers aux dates portées sur les bordereaux correspondants, soit le 10 novembre et le 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, à la date à laquelle Me X... a demandé à l'Etablissement public du Grand Louvre de lui régler le solde du marché dont s'agit, les créances litigieuses étaient sorties du patrimoine de la société Sofapo ; qu'à compter de la notification de l'interdiction de payer entre les mains de ladite société que lui avait adressée la BNP, l'Etablissement public du Grand Louvre, sans avoir à se prononcer sur la question de la nullité des cessions de créances litigieuses qu'il n'appartient d'ailleurs qu'au juge judiciaire de trancher, ne pouvait se libérer valablement du solde du marché restant dû qu'auprès de cet établissement de crédit ; qu'il suit de là que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Me X..., à payer respectivement à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la BNP la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de Me X... est rejetée.
Article 2 : Me X... versera respectivement à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la Banque Nationale de Paris une somme de 5.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04254
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa04254 ?
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