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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA02855


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996 sous le n 96PA02855, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE ... BP.109, 77001 Melun Cedex, représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9553 en date du 21 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Kerloc'h, a annulé la décision en date du 19 décembre 199

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(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996 sous le n 96PA02855, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE ... BP.109, 77001 Melun Cedex, représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9553 en date du 21 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Kerloc'h, a annulé la décision en date du 19 décembre 1994 du président de la commission administrative du SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE résiliant le contrat de l'intéressé à compter du 1er janvier 1995 pour insuffisance professionnelle ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Kerloc'h devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 15 avril 1905 ;
VU la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du commandant Y..., pour le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Kerloc'h devant le tribunal administratif de Versailles était dirigée "contre la décision de M. J. J. X...", président de la commission administrative du SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE, en date du 19 décembre 1994 mettant fin à son contrat ; qu'elle était assortie de moyens relatifs tant à la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été adoptée qu'à son bien-fondé et comportait une description précise des faits ; qu'ainsi, cette demande respectait les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'exposé des conclusions et moyens ; qu'elle était, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Kerloc'h, ingénieur informaticien, a été recruté par le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'ingénieur, adjoint du chef du service informatique, par contrat en date du 6 septembre 1994 d'une durée de trois ans, ce contrat prévoyant une période d'essai de trois mois ; que, par décision en date du 19 décembre 1994, le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE a résilié ledit contrat à compter du 1er janvier 1995 au motif que : "il est apparu que vos compétences professionnelles ne correspondent pas à celles demandées pour exercer la fonction d'adjoint au chef du service informatique. Malgré plusieurs remarques formulées par votre chef de service, vous n'avez pu atteindre les objectifs qui vous ont été confiés" ; que les premiers juges ont annulé cette décision aux motifs que, d'une part, le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE n'avait pas procédé à la communication préalable de son dossier à l'agent et que, d'autre part, le service n'avait pas établi que le comportement professionnel de l'intéressé justifiait une mesure de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Kerloc'h pour insuffisance professionnelle après l'expiration de la période d'essai constituait, dans les circonstances de l'espèce, une mesure prise en considération de sa personne et ne pouvait, dès lors, être prononcé, sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier administratif ; que l'administration n'établit pas que les deux notes de son chef de service, datées des 1er et 8 décembre 1994 et produites pour la première fois en appel, sur lesquelles le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE entend se fonder pour justifier l'appréciation portée sur sa façon de servir, lui ont été communiquées alors que l'intéressé a présenté des demandes réitérées, en ce sens, lors des divers entretiens qu'il a eus à sa demande avant son licenciement pour connaître les faits qui lui étaient reprochés ; que cette décision de licenciement est donc intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du licenciement, le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 19 décembre 1994 licenciant M. Kerloc'h ;
Sur les conclusions de M. Kerloc'h à fin d'indemnisation :
Considérant que les conclusions de M. Kerloc'h, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été réintégré en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles, tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette mesure illégale, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'adresser au SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE, une demande d'indemnisation à raison des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir ainsi subis ;
Sur les conclusions de M. Kerloc'h tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat en date du 17 juin 1997 et au bénéfice de jours de congés non accordés :
Considérant que lesdites conclusions, qui présentent à juger des questions distinctes de celles dont la cour est saisie et qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, sont irrecevables ; que, dès lors, elles doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE à verser à M. Kerloc'h la somme de 3.000 F au titre desdits frais sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS ET D'INCENDIE DE SEINE-ET-MARNE versera à M. Kerloc'h la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Kerloc'h est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02855
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa02855 ?
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