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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA02597


( 4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. Claude Z... demeurant 33, cité des castors, 94550 Chevilly-Larue, par Me CANOY, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9213788/6 et 9213787/6 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant respectivement à la condamnation de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) à lui rembourser le coût de la mise en conformité du monte-cha

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( 4ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. Claude Z... demeurant 33, cité des castors, 94550 Chevilly-Larue, par Me CANOY, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9213788/6 et 9213787/6 du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant respectivement à la condamnation de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) à lui rembourser le coût de la mise en conformité du monte-charge qu'il a fait installer dans le local dont il est concessionnaire dans le marché d'intérêt national de Rungis, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et à l'annulation de la décision implicite de rejet par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national de sa demande du 14 avril 1992 tendant à la prise en charge de la mise en conformité du monte-charge précité par la SEMMARIS ou par l'Etat ;
2 ) de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 110.689,38 F, avec les intérêts calculés au taux légal et capitalisés par année échue à compter du 29 mars 1993 ainsi que la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le comité de tutelle des marchés d'intérêt national à lui verser la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des marchés d'intérêt national ;
VU la loi du 29 juillet 1881 et, notamment, son article 41 ;
VU l'ordonnance n 67-808 du 22 septembre 1967 modifiée ;
VU la loi n 94-631 du 25 juillet 1994 ;
VU le décret n 62-795 du 13 juillet 1962 modifié ;
VU le décret n 65-325 du 27 avril 1965 ;
VU le décret n 66-585 du 27 juillet 1966 modifié ;
VU le décret n 68-659 du 10 juillet 1968 ;
VU le décret n 87-713 du 26 août 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Z..., celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la SEMMARIS et celles de Me Y..., avocat, pour la SEMMARIS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris a usé régulièrement de la faculté qu'il avait de joindre les requêtes de M.WALTER enregistrées à son greffe sous les n s 9213787 et 9213788, qui tendaient à la condamnation, soit de la SEMMARIS, soit de l'Etat, à rembourser à l'intéressé le coût de la mise en conformité du monte-charge installé dans l'emplacement qu'il était autorisé à occuper dans le bâtiment B3 du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;
Considérant, en second lieu, qu'en s'abstenant de répondre au moyen fondé sur la loi susvisée du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, qui n'est pas applicable en l'espèce, et au moyen tiré des pressions prétendûment exercées par la SEMMARIS sur M. Z... pour qu'il se désiste de sa requête dirigée contre elle, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation, dès lors que ces moyens sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la SEMMARIS :
Considérant que M. Z..., négociant en fruits et légumes en activité jusqu'au 31 décembre 1995, est titulaire d'une autorisation d'occupation, à titre privatif, de locaux situés dans le bâtiment B 3 du marché d'intérêt national de Paris-Rungis dont l'emprise appartient au domaine public de l'Etat ; que les modalités de cette autorisation sont spécifiées dans le contrat de concession d'emplacement qu'il a conclu avec la SEMMARIS le 29 septembre 1970 ainsi que dans les documents annexes qui font partie intégrante dudit contrat ; qu'en application de ce contrat, la SEMMARIS met à la disposition de M. Z... des locaux incluant un certain nombre d'aménagements pris en charge par la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et décrits dans le document annexe intitulé "Descriptif des lieux et prescriptions spéciales ; fruits et légumes" ; que l'article 10 du contrat de concession d'emplacement met à la charge financière de M. Z... des aménagements qualifiés de "complémentaires" qui doivent, pour des raisons techniques, être réalisés par la SEMMARIS et qui sont également décrits dans le document annexe précité, tandis que l'article 11 du même contrat donne à M. Z... la faculté de réaliser dans les locaux qui lui sont concédés des travaux d'aménagement intérieur qualifiés d'"optionnels" ; que le document annexe au contrat de concession d'emplacement intitulé "cahier des charges techniques relatif aux travaux optionnels du marché d'intérêt national de Paris-Rungis" précise, en son article 2, que ces travaux sont entièrement réalisés aux frais du bénéficiaire de ladite concession ; que l'article 13 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris- Rungis, dans sa version approuvée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 février 1981, prescrit que les aménagements personnels d'un emplacement conformes à sa destination, que peut effectuer le titulaire dudit emplacement, s'il détient un agrément technique de la SEMMARIS valant autorisation d'effectuer ces travaux, sont réalisés aux frais du bénéficiaire de la concession d'emplacement ;

Considérant que M. Z... ne saurait invoquer utilement ni les dispositions du code civil ni celles du décret du 26 août 1987 susvisé, dès lors que ses liens contractuels avec la SEMMARIS ne sont pas de même nature que les rapports entre bailleurs et locataires de droit privé que ces textes régissent ;
Considérant que M. Z... n'est pas davantage fondé à invoquer des stipulations de la convention du 23 février 1967 qui a pour objet de régler les rapports entre l'Etat et la SEMMARIS, à qui le décret du 27 avril 1965 susvisé confie l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, alors que le requérant n'est pas partie à cette convention ;
Considérant qu'il résulte des clauses du contrat de concession d'emplacement précitées, que l'installation d'un monte-charge entre le sous-sol et le rez-de-chaussée de son emplacement que M. Z... a fait effectuer en 1970, a la nature de travaux optionnels et a, par suite, été régulièrement financée par M. Z... ; que la mise en conformité de ce monte-charge que l'entrée en vigueur de nouvelles normes a rendue obligatoire en cours de concession, est soumise au même régime que la mise en place de l'appareil et doit donc être regardée comme des travaux optionnels que M. Z... était tenu de réaliser à ses frais, s'il souhaitait continuer à utiliser ce monte-charge ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SEMMARIS à lui rembourser le coût de cette mise en conformité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat, représenté par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. WALTER dirigées contre la SEMMARIS, les conclusions du requérant qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une faute prétendûment commise par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national dans l'exercice de ses fonctions d'autorité de tutelle du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur la suppression comme diffamatoires de passages de mémoires présentés au nom de M. Z... :
Considérant que le passage du mémoire de M. WALTER présenté le 28 décembre 1993 au tribunal administratif de Paris, commençant par "cette attitude" et finissant par "escroquerie" et le passage du mémoire enregistré le 19 juillet 1995 au greffe du tribunal commençant par "escroquerie" et finissant par "vérité", excèdent le droit à la libre discussion et sont diffamatoires pour la SEMMARIS ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné leur suppression ;

Considérant que le passage de la requête déposée pour M. Z... devant la cour commençant par "chantage de la SEMMARIS" et se terminant par les mots " ... analyses juridiques qu'elle avait développées jusque-là", présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression, comme le demande la SEMMARIS, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SEMMARIS, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. Z... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z..., à payer à la SEMMARIS la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le passage susmentionné de la requête de M. Z... enregistrée le 5 septembre 1996 est supprimé.
Article 3 : M. Z... versera à la SEMMARIS une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02597
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL


Références :

Code du domaine de l'Etat annexe
Décret 65-325 du 27 avril 1965
Décret 87-713 du 26 août 1987
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 94-631 du 25 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa02597 ?
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