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07/04/1998 | FRANCE | N°96PA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 96PA02359


VU, enregistrée le 12 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02359, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE situé ..., représenté par son directeur général ; le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405983/5 du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé sa décision en date du 20 octobre 1993 prononçant le licenciement de Mme X... et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

VU, enregistrée le 12 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02359, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE situé ..., représenté par son directeur général ; le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405983/5 du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé sa décision en date du 20 octobre 1993 prononçant le licenciement de Mme X... et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de ce même article ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 79-1228 modifié du 31 décembre 1979 portant création et organisation du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande l'annulation du jugement du 18 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 octobre 1993 prononçant le licenciement de Mme X... et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ..., relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ... Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ... la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme X..., agent contractuel du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, était affectée au département communication de la direction générale de cet établissement public national à caractère administratif, installée à Poitiers à compter du 1er septembre 1993 ; que, bien que Mme X... ait d'abord accepté, puis refusé d'occuper le poste auquel elle avait été affectée, cette ville constitue le lieu de sa dernière affectation ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 octobre 1993 ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé ladite décision du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE et a condamné ce dernier à verser à Mme X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de Mme X... en date du 13 octobre 1993, que la démission qu'elle a présentée devait prendre effet le 15 novembre 1993, soit postérieurement à la décision de licenciement contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris n'étaient pas dirigées contre une décision superfétatoire ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X... n'étant pas "manifestement irrecevable" au sens de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.82 du même code, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont il s'agit ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02359
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R56, R83, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;96pa02359 ?
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