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07/04/1998 | FRANCE | N°95PA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 avril 1998, 95PA00134


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... 758, 94594 Rungis Cedex, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109160/3 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) soit condamnée à lui verser la somme de 656.773 F au titre des redevances d'occupation d'un emplacement qu'il estime indû

ment facturées entre le 1er janvier 1982 et le 30 avril 1994, augmentée...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... 758, 94594 Rungis Cedex, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109160/3 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) soit condamnée à lui verser la somme de 656.773 F au titre des redevances d'occupation d'un emplacement qu'il estime indûment facturées entre le 1er janvier 1982 et le 30 avril 1994, augmentée des intérêts et des intérêts sur les intérêts, ainsi que la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner la SEMMARIS à lui verser les sommes précitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés d'intérêt national ;
VU la loi du 29 juillet 1881 et, notamment, son article 41 ;
VU l'ordonnance n 67-808 du 22 septembre 1967 modifiée ;
VU la loi n 94-631 du 25 juillet 1994 ;
VU le décret n 62-795 du 13 juillet 1962 modifié ;
VU le décret n 65-325 du 27 avril 1965 ;
VU le décret n 68-659 du 10 juillet 1968 ;
VU le décret n 87-713 du 26 août 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la société SEMMARIS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre aux moyens inopérants ni à la totalité des arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer et l'ont suffisamment motivé ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEMMARIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national : "Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier. Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir consulté le gestionnaire ..., relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, le marché doit comporter des services généraux dont la charge est supportée par tous les usagers ; que, s'agissant du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, ces services généraux sont limitativement énumérés à l'article 32 b du règlement intérieur de ce marché ; que le tarif des redevances litigieuses, qui sont la contrepartie du droit d'occupation d'un emplacement sur ce marché appartenant au domaine public de l'Etat que détient M. Y..., est fixé compte tenu de la charge des services généraux que doit supporter l'intéressé, d'une part, à raison de l'emplacement qui lui a été concédé à titre privatif, d'autre part, à raison des emplacements utilisés à titre commun ; qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 précitées et du décret du 10 juillet 1968 que le tarif des redevances des concessionnaires est fixé globalement, sans que le gestionnaire soit tenu de le décomposer en fonction des différents services qu'il fournit ; que l'article 19 du même décret qui dispose que "la comptabilité doit être tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et soumis à l'approbation du ministère de l'économie et des finances" et dont il n'est pas allégué qu'il serait méconnu, n'impose pas à la société SEMMARIS, gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, de déterminer le coût de chacun des services généraux par la comptabilité analytique, contrairement aux allégations du requérant ; qu'au nombre des services généraux énumérés à l'article 32 b du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, figure "l'enlèvement des détritus, déchets et marchandises de rebut", sans exclusion de ceux provenant des acheteurs ; que, dès lors, au titre de ce service général, la SEMMARIS peut régulièrement faire supporter par tous les usagers, y compris les vendeurs, le traitement des déchets apportés par les acheteurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tarif des redevances litigieuses peut être régulièrement établi compte tenu de considérations d'intérêt général telle, notamment, la nécessité d'amortir les installations du marché d'intérêt national de Rungis ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ces redevances devraient exclusivement couvrir la charge des services généraux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux marchés d'intérêt national et, en particulier, à celui de Paris-Rungis, ne subordonne la majoration du tarif des redevances dont s'agit, à la constatation d'un déficit ; qu'au contraire, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 précitées qu'il appartient au gestionnaire et à l'autorité de tutelle de prendre toutes dispositions propres à prévenir l'apparition d'un déséquilibre financier ; qu'à raison des statuts de la SEMMARIS, les tarifs retenus peuvent même être à l'origine de profits ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si le déséquilibre financier qui a, le cas échéant, justifié une hausse des tarifs litigieux, est imputable à des erreurs de gestion de la SEMMARIS ou de ses autorités de tutelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs des redevances d'occupation applicables sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis pendant la période litigieuse, n'étaient pas adaptés aux différences objectives de situation des secteurs de ce marché énumérés à l'article 2 de son règlement intérieur ;
Considérant, en cinquième lieu, que, alors que le décret du 26 août 1987 susvisé qui régit les rapports entre bailleurs et locataires de droit privé, n'est pas applicable aux liens contractuels de M. Y... avec la SEMMARIS dès lors que la concession d'emplacement que celle-ci lui a accordée est un contrat de droit administratif, le requérant allègue, sans apporter le moindre commencement de preuve, que les redevances litigieuses seraient destinées à couvrir également les charges incombant au seul propriétaire en application de ces dispositions réglementaires ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la SEMMARIS aurait exercé des pressions sur M. Y... pour qu'il se désiste de la présente requête, est sans influence sur la solution de ce litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la SEMMARIS ;
Sur la suppression d'écrits diffamatoires :
Considérant que le passage du mémoire de M. WALTER enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1995 commençant par "mais surtout" et finissant par "frauduleuse" excède le droit à la libre discussion et est diffamatoire pour la SEMMARIS ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SEMMARIS, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la SEMMARIS la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire de M. Y... enregistré le 19 juin 1995 est supprimé.
Article 3 : M. Y... versera à la SEMMARIS une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00134
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-04-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL - REDEVANCES D'OCCUPATION


Références :

Décret 68-659 du 10 juillet 1968 art. 5, art. 19
Décret 87-713 du 26 août 1987
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-04-07;95pa00134 ?
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