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31/03/1998 | FRANCE | N°96PA03491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 31 mars 1998, 96PA03491


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1996, présentée pour Mme A..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 927659-927826-929708 en date du 21 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation du maire de Poissy notifié le 20 mai 1992 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83

-643 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décre...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1996, présentée pour Mme A..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 927659-927826-929708 en date du 21 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation du maire de Poissy notifié le 20 mai 1992 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-643 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme A..., celles de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de Poissy et celles de Mme Z... pour le Centre départemental de gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du syndicat CGT des communaux de Poissy :
Considérant que si le syndicat CGT des communaux de Poissy a été intervenant en première instance et avait qualité pour faire appel du jugement attaqué, ce dernier lui a été notifié le 18 septembre 1996 ; que son appel, enregistré au greffe de la cour, avec le mémoire complémentaire présenté par Mme A..., le 24 mars 1997, est tardif et donc irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Poissy en date du 20 mai 1992 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'Administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disci-plinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant que ne fût infligée à Mme A..., agent de bureau dactylographe de la commune de Poissy, le 20 mai 1992, la sanction de la révocation, aux motifs qu'elle a manqué à l'obligation de discrétion professionnelle, à l'obligation de réserve et à celle d'obéissance hiérar-chique, le conseil de discipline interdépartemental des agents des collectivités locales n'avait été saisi pour avis, le 15 mai 1992, qu'en ce qui concerne des faits relatifs aux deux premiers griefs ; que l'intéressée, dont le dossier disciplinaire ne comportait pas mention du grief relatif au manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, n'a pas été informée de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que cette mécon-naissance des dispositions précitées présente le caractère d'un vice substantiel ; qu'ainsi la sanction infligée à Mme A... a été prise au terme d'une procédure irrégulière et était, pour ce motif, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Poissy à payer la somme de 6.000 F à Mme A... ;
Article 1er : La requête du syndicat CGT des communaux de Poissy est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 1996 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Poissy en date du 20 mai 1992 prononçant sa révocation et ledit arrêté sont annulés.
Article 3 : La commune de Poissy versera à Mme A... la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03491
Date de la décision : 31/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 4
Loi 83-643 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-31;96pa03491 ?
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