(4ème Chambre)
VU la décision n 132.918 en date du 10 juillet 1996, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996 sous le n 96PA02783, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée pour les CONSORTS X... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour en date du 5 novembre 1991 en tant qu'il annule la condamnation de la société Séri-Renault Ingénierie à garantir M. X... à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge au titre des désordres ayant affecté une piscine construite par le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-le-Roi, Le Perray et environs sur le territoire de la commune des Essarts-le-Roi et renvoyé l'affaire devant la cour, en application de l'article 57 du décret n 63-766 du 30 juillet 1963, pour qu'il soit statué sur l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de la société Séri-Renault Ingénierie ;
VU la décision du Conseil d'Etat et l'arrêt de la cour n 89PA00542 du 5 novembre 1991 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. LIBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la décision susvisée du 10 juillet 1996 du Conseil d'Etat que la circonstance que la société Séri-Renault Ingénierie n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. X... appelle en garantie ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant, toutefois, que la demande de l'intéressé ne peut recevoir satisfaction que s'il établit avoir subi un préjudice indemnisable imputable aux erreurs qu'aurait commises ce bureau d'études dans le cadre de sa participation à l'opération "1000 piscines" ;
Considérant que la participation de la société Séri-Renault Ingénierie s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype ; que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des piscines ; qu'il en résulte que l'Etat qui, par l'effet de l'arrivée à son terme du contrat qu'il avait conclu avec la société Séri-Renault Ingénierie, l'a libérée de ses obligations et a pu utiliser le résultat de ses travaux et études à ses risques et périls, doit seul répondre vis-à-vis des tiers des vices et erreurs des études et documents dont il est ainsi devenu seul propriétaire et, à ce titre, seul responsable des conséquences dommageables de leur utilisation ;
Considérant que le Syndicat intercommunal à vocation multiple des Essarts-Le-Roi, Le Perray et environs a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine litigieuse par une convention conclue le 16 avril 1974 ; que, par son arrêt du 5 novembre 1991 confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1996, la cour de céans a jugé que les fautes commises par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué étaient opposables à ce syndicat ; qu'il a ainsi, eu égard au rôle de l'Etat dans le choix et la mise en oeuvre du procédé de construction retenue, estimé que ces fautes étaient de nature à atténuer la responsabilité des architectes et laissé une partie du préjudice litigieux à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les CONSORTS X... sont en droit de rechercher la condamnation de la société Séri-Renault Ingénierie à raison des conséquences dommageables de sa participation au projet, ils ne sont pas fondés, en l'espèce, à demander la garantie de ladite société dès lors que la cour a d'ores et déjà tenu compte de ce rôle pour la détermination de l'indemnisation mise à la charge conjointe et solidaire des architectes ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son arrêt du 5 novembre 1991, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 mars 1988 en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie des architectes dirigé contre la société Séri-Renault Ingénierie ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.