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12/03/1998 | FRANCE | N°96PA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1998, 96PA01995


(4ème Chambre)
VU la requête et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour respectivement les 15 juillet 1996 et 16 septembre 1996 sous le n 96PA01995, présentées pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général, en tant que de besoin par le président de son conseil d'administration, dont les bureaux sont avenue Victoria n 3 à Paris (75004), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9008762/5 en dat

e du 16 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a...

(4ème Chambre)
VU la requête et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour respectivement les 15 juillet 1996 et 16 septembre 1996 sous le n 96PA01995, présentées pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général, en tant que de besoin par le président de son conseil d'administration, dont les bureaux sont avenue Victoria n 3 à Paris (75004), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9008762/5 en date du 16 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à verser à Mme Martine Y... une somme de 35.000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
VU l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
VU l'arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS se serait fondée sur les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour mettre fin, par lettre du 12 mars 1990, au suivi, par Mme Y..., de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmière ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de droit commise par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en justifiant le refus d'admettre Mme Y... à poursuivre ses études d'infirmière sur ladite loi, pour considérer que cette décision était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision mettant fin à la poursuite de ses études d'infirmière ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de disposition expresse l'y autorisant, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ne pouvait légalement, en se fondant sur les résultats d'une visite médicale de la médecine du travail concluant au fait que la taille et le poids de l'intéressée la rendait inapte au suivi des stages prévus dans la scolarité, mettre fin aux études d'infirmière de Z... Martin alors que celle-ci avait, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 30 novembre 1988, produit un certificat d'un médecin agréé attestant de son aptitude physique à l'exercice de la profession d'infirmière ; que, par suite, la décision en date du 12 mars 1990 est entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 35.000 F le montant du préjudice moral résultant pour Mme Y... de cette décision, les premiers juges auraient procédé à une évaluation exagérée dudit préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité d'un montant de 35.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01995
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1988 art. 14
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-12;96pa01995 ?
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