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12/03/1998 | FRANCE | N°96PA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1998, 96PA01517


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996 sous le n 96PA01517, présentée pour M. Karl Y..., demeurant BP 43 à Patio, Tahaa, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-00179 en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 33.470.765 F CFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de l'autorisation d'exploitation

qu'il avait reçue pour réhabiliter les chemins de drague et, à titr...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996 sous le n 96PA01517, présentée pour M. Karl Y..., demeurant BP 43 à Patio, Tahaa, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-00179 en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 33.470.765 F CFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de l'autorisation d'exploitation qu'il avait reçue pour réhabiliter les chemins de drague et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'allocation d'une provision de 20.000.000 F CFP ;
2 ) de condamner le territoire à lui payer la somme de 33.470.765 F CFP au titre de dommages et intérêts ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable pour la vérification des éléments constitutifs de son préjudice et de condamner le territoire au paiement de la somme de 20.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi modifiée n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la délibération n 78-128 du 3 août 1978 portant réglementation en matière d'occupation du domaine public ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le territoire de la Polynésie française,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la date du jugement attaqué, aucune disposition n'imposait au tribunal administratif de Papeete, avant la séance du jugement, d'informer les parties que le jugement lui paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et de les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que, par lettre en date du 9 mars 1990, le chef de la subdivision équipements des Iles-sous-le vent a confié à M. Y... l'enlèvement des chemins de drague des sites d'extraction de corail abandonnés dans le lagon de Tahaa ; que cette lettre précisait notamment que les frais d'enlèvement étaient entièrement à la charge de l'intéressé, celui-ci disposant, en contrepartie, des produits enlevés, quelle que soit leur nature ; que, par lettre du 8 février 1993, le chef de la subdivision l'a informé de l'interruption de cet enlèvement, son service n'ayant pas les moyens de financer la mise en place de dispositifs de protection contre toute pollution créée par cet enlèvement à l'égard des élevages de nacre et des fermes perlières ; que, par un jugement en date du 26 juillet 1994, le tribunal administratif de Papeete a rejeté une première demande d'indemnisation du préjudice subi par M. Y... du fait de la rupture anticipée du marché de travaux publics qui le liait au territoire ; que M. Y... demande à nouveau à être indemnisé de ce préjudice en invoquant le caractère illégal, d'une part, de la rupture unilatérale, par l'administration, de la convention qui la liait au requérant sans qu'aucune faute lui ait été reprochée et, d'autre part, du cadre juridique dans lequel ces travaux ont été confiés à l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par son jugement en date du 26 juillet 1994, la demande présentée par M. Y... et tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture anticipée du contrat qui le liait au territoire de la Polynésie française, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur la nullité dudit contrat, faute pour ce contrat d'avoir été approuvé par le conseil des ministres du territoire ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif, s'oppose à ce que M. Y... puisse invoquer à nouveau à l'encontre du territoire, dans le cadre d'une action en responsabilité, le préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée de ce même contrat ;
Considérant, en second lieu, que le fait d'avoir donné à M. Y... l'ordre d'exécuter les travaux d'enlèvement sans avoir soumis au préalable à l'approbation du conseil des ministres du territoire le contrat prévoyant l'exécution desdits travaux, comme l'exigent les dispositions de l'article 26-6 de la loi susvisée du 6 septembre 1984, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité du territoire ; que, toutefois, les seuls préjudices invoqués par M. Y... du fait de la résiliation de ce contrat, à savoir la perte des revenus qu'il aurait pu escompter de sa poursuite et le risque de disparition de son entreprise, ne sont pas la conséquence directe de l'absence d'approbation dudit contrat par le conseil des ministres du territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du territoire de la Polynésie française tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01517
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 26-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-12;96pa01517 ?
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