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12/03/1998 | FRANCE | N°96PA01235;96PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1998, 96PA01235 et 96PA01629


(4ème Chambre)
VU I) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 avril et le 10 octobre 1996 sous le n 96PA01233, présentés pour Mme E..., demeurant ..., par la SCP Ph. et Fr. BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme E... demande à la cour :
1 ) d'annuler et, subsidiairement, de réformer le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande du Syndicat de l'Agglomération Nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune d'Elancourt, l'a condamnée, sur l

e fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 22...

(4ème Chambre)
VU I) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 avril et le 10 octobre 1996 sous le n 96PA01233, présentés pour Mme E..., demeurant ..., par la SCP Ph. et Fr. BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme E... demande à la cour :
1 ) d'annuler et, subsidiairement, de réformer le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande du Syndicat de l'Agglomération Nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune d'Elancourt, l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à indemniser les désordres qui ont affecté le centre de loisirs "des Quatre arbres" d'Elancourt ;
2 ) de condamner le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 avril et le 2 août 1996 sous le n 96PA01234, présentés pour la COMMUNE D'ELANCOURT, dont le siège est hôtel de ville, place Mendès-France, 78990 Elancourt, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'ELANCOURT demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement susvisé en tant qu'il n'a pas condamné Mme E..., la société CEP, la société Calinoise Etanchéité, la société L'Hirondelle, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société Noiret et la société Cochery Bourdin Chausse à lui verser la somme de 288.226,54 F en principal ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts aux dates de ses demandes ;
2 ) de condamner les constructeurs susdésignés à lui verser la somme de 24.120 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 29 avril et 2 août 1996 sous le n 96PA01235, présentés pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est Château de Montigny, ..., représenté par le président de son comité syndical en exercice, par Me Y..., avocat ; le SAN demande à la cour de réformer le jugement susvisé et de condamner conjointement et solidairement :
1 ) Mme E..., le bureau de contrôle CEP, la société Calinoise Etanchéité à lui verser la somme de 4.092.912,65 F
en principal en réparation des désordres de l'étanchéité ;
2 ) Mme E..., le bureau de contrôle CEP, la société L'Hirondelle, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et la société Cochery Bourdin Chausse à lui verser la somme de 7.175.194,23 F en réparation des désordres affectant le chauffage électrique ainsi que la somme de 606.255 F pour les dépenses supplémentaires de chauffage ;
3 ) Mme E..., le bureau de contrôle CEP, la société Noiret et la société Calinoise Etanchéité à lui verser la somme de 4.892.844,26 F en réparation des désordres affectant la charpente et les menuiseries ;
4 ) Mme E..., le bureau de contrôle CEP, la société L'Hirondelle, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société Noiret, la société Calinoise Etanchéité et la société Cochery Bourdin Chausse à lui verser la somme de 4.561.473,03 F pour les frais d'installation de locaux provisoires, la somme de 288.226,54 F pour l'indemnisation des troubles de jouissance, la somme de 819.308,38 F pour les frais d'expertise non compris dans les dépens, la somme de 733.015,51 F au titre des frais d'expertise, la somme de 800.000 F au titre des frais d'enlèvement des installations provisoires après réfection du centre et 120.600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les intérêts légaux et leur capitalisation tels que demandés ;
VU IV) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996 sous le n 96PA01629, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF COCHERY BOURDIN CHAUSSE, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ; la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-1868 du 11 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a regardé comme recevable et fondée l'action présentée par le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres relatifs au centre de loisirs "Les Quatres arbres" sur le territoire de la commune d'Elancourt et l'a condamnée à indemniser lesdits désordres conjointement et solidairement avec Mme E..., la société L'Hirondelle, la société Calinoise Etanchéité et la société Noiret ;
2 ) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en son appréciation du quantum du préjudice allégué par l'établissement public et retenu par les premiers juges ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
VU le code civil ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des communes ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. LIBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme E..., celles de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et pour la COMMUNE D'ELANCOURT, celles du cabinet ROYET, avocat, pour la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE et celles du cabinet LAISNEY, avocat, pour le bureau de contrôle technique Contrôle et prévention,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction d'un centre de loisirs sans hébergement dit "des Quatre arbres" sur la COMMUNE D'ELANCOURT, le SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, devenu le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, a, par marchés séparés, confié le lot "gros-oeuvre" à la société L'Hirondelle, le lot "étanchéité" à la société Calinoise Etanchéité, le lot "électricité chauffage" à la société Les électriciens de France, établissements Jules Verger et Delporte, à laquelle s'est substituée la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, le lot "charpente et menuiserie" à la société Noiret, SA, le lot "peinture" à la société Féerie murale, SARL, et le lot "VRD terrassement" à la société BOURDIN CHAUSSE aux droits de laquelle est venue la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, SNC ; que sont aussi par ailleurs intervenus la société Copibat, en vertu d'un contrat de pilotage et d'ordonnancement du 9 mai 1979, Mme E..., en qualité de maître d'oeuvre et, enfin, la société Contrôle et prévention (CEP), chargée du contrôle technique ;
Considérant que postérieurement à la réception de l'ouvrage prononcée le 7 novembre 1980, il a été constaté des fissures de dalles et des infiltrations par la toiture-terrasse, l'absence de chauffage électrique par le sol ainsi qu'un pourrissement accentué des bois extérieurs, tous désordres dont il n'est pas contesté qu'ils sont, eu égard à leur gravité, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et la COMMUNE D'ELANCOURT ont l'un et l'autre saisi le tribunal administratif de Versailles de demandes de condam-nation de l'ensemble des constructeurs concernés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que, par son jugement susvisé du 11 décembre 1995, le tribunal a retenu la responsabilité de Mme E..., de la société CEP, de la société Calinoise Etanchéité, de la société L'Hirondelle, de la société Noiret et de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, et fait partiellement droit aux demandes d'indemnité présentées par le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et par la COMMUNE D'ELANCOURT et aux appels en garantie formés par les constructeurs susdésignés les uns à l'égard des autres ;
Considérant que, d'une part, par leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les n s 96PA01234 et 96PA01235, la COMMUNE D'ELANCOURT et le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES contestent le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; que, d'autre part, Mme E... et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, par leurs requêtes enregistrées sous les n s 96PA01233 et 96PA01629, la société CEP, Me B..., en sa qualité de liquidateur de la société L'Hirondelle, et la société Noiret, par voie d'appels incidents et provoqués, demandent l'annulation et la réformation dudit jugement ; qu'enfin, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et la société Copibat demandent que ce jugement soit confirmé ainsi que le rejet des appels en garantie dirigés contre elles ;

Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme D...
X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement attaqué a été pris au vu d'éléments produits le jour de l'audience et non discutés par les parties ;
qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant, en revanche, que, dans les motifs de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la COMMUNE D'ELANCOURT une indemnité de 50.000 F en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait du fonctionnement défectueux du service public dont elle a la charge ; que, cependant, le tribunal n'a ni précisé les débiteurs de ladite indemnité, ni repris la condamnation dans le dispositif de sa décision ; qu'ainsi, il a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE D'ELANCOURT devant le tribunal adminis-tratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des conventions du 1er août 1988 et du 2 février 1994 entre la COMMUNE D'ELANCOURT et le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, que le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a été subrogé dans l'ensemble des droits et obligations de la commune pour la réparation des préjudices résultant des désordres affectant le centre ; qu'ainsi la commune volonté des deux personnes publiques a été de laisser entre les mains de l'établissement public l'action en réparation des désordres indemnisables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, la commune, qui ne peut agir qu'en sa seule qualité d'occupant de l'ouvrage en charge du service public, n'a pas qualité pour demander aux constructeurs réparation des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice couvert par la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune tendant à la condamnation des constructeurs à raison des troubles de jouissance allégués ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la recevabilité de la demande du SAN devant le tribunal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 : "Une citation en justice, même en référé, ... interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; qu'ainsi, ce délai, qui avait été interrompu par les demandes en référé successivement formées par le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, n'était pas encore écoulé lorsque l'établissement public a, par le mémoire du 23 juillet 1993 et par le "mémoire complémentaire" du 11 mars 1994, exactement chiffré les préjudices dont il demandait réparation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou régle-mentaire et aucun principe général de procédure ne font obligation aux parties de chiffrer leur préjudice définitif dans leur requête introductive d'instance ; qu'ainsi, la demande du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui a été formée dans le délai d'action, est recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions contractuelles applicables, que la société CEP avait pour mission, notamment, de prévenir "les aléas techniques ... découlant d'un défaut de solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et, pour les bâtiments, des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages" ; qu'à ce titre, ladite société devait, notamment, d'une part, contrôler "l'adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés ... (et) l'étanchéité des ouvrages", d'autre part, donner pendant la phase de conception du projet, avant signature, un avis motivé au maître de l'ouvrage sur les hypothèses retenues par le maître d'oeuvre et, enfin, procéder pendant l'exécution des travaux à divers examens dont celui "du terrain de fondation et des ouvrages en cours de réalisation", celui du respect "des plans, devis descriptifs et (des) documents techniques" et celui des conditions d'exécution des travaux de construction ; que ces missions suffisent à elles seules à lui conférer la qualité de constructeur sans qu'y fassent obstacle les limitations contractuelles de responsabilité ; qu'ainsi la société CEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé comme recevables les conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas eu pour effet et ne pourraient d'ailleurs légalement avoir eu pour objet d'instituer une telle dérogation ; qu'il en résulte que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ainsi que sur les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, le juge administratif reste seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et le bien-fondé de l'action d'une personne publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire et pour examiner si elle a droit à réparation et fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Me B..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société L'Hirondelle, à la demande du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sur le fondement des dispositions des articles susvisés de la loi du 25 janvier 1985, ne peut être qu'écartée ;

Considérant, enfin, que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs à qui a été confiée la réalisation d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents, ni prévisibles lors de la réception de l'ouvrage ; qu'il est constant que, pour la réalisation du centre de loisirs "Les Quatre arbres", le maître d'oeuvre, Mme E..., a proposé la construction d'un bâtiment à simple rez-de-chaussée sur dalle de béton, se présentant sous forme de modules carrés ou triangulaires accolés, couvert d'un toit plat dont la structure en bois devait être protégée par une étanchéité, l'ossature verticale étant constituée de poteaux métalliques entre lesquels prenaient place des éléments en bois d'épicéa et en verre ; que des désordres graves ont été constatés tant dans l'étanchéité que dans la menuiserie, dans la charpente et dans le chauffage électrique ; que s'il était manifeste, avant même le début d'exécution des travaux, que le projet architectural de Mme E... méconnaissait gravement, sur plus d'un point, les documents techniques unifiés applicables et témoignait d'une grave ignorance des techniques de la construction en bois, il n'en résulte pour autant ni que les désordres aient été apparents, ni même que leur évolution ait été prévisible dans toute son ampleur à la date de la réception du bâtiment ; qu'ainsi Me B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme recevables les demandes présentées à raison des désordres d'étanchéité ;
Au fond :
Sur la responsabilité des constructeurs :
En ce qui concerne l'étanchéité :
Considérant que les graves désordres dont est atteinte l'étanchéité rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que sont intervenus en qualité de constructeurs, Mme E..., maître d'oeuvre, la société Calinoise Etanchéité, entreprise titulaire du lot "étanchéité", et la société CEP chargée d'une mission de conseil et de contrôle ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que cette dernière société n'a pas accompli sa mission de contrôle et de conseil avec toutes les diligences souhaitables s'agissant d'un ouvrage dont elle savait que, dans sa conception même, il méconnaissait les règles techniques applicables et alors qu'elle avait pu constater les manquements aux règles de l'art dont la société Calinoise Etanchéité s'était rendue coupable ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis la société CEP hors de cause, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner ladite société conjointement et solidairement avec Mme E... et la société Calinoise Etanchéité à réparer les conséquences dommageables des désordres d'étanchéité ;
En ce qui concerne le chauffage électrique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le système de chauffage par le sol retenu par le concepteur de l'ouvrage ne peut ni fonctionner, ni être remis en état de marche ; que l'expert, M. A..., souligne même expressément que le rétablissement d'un fonctionnement normal du système de chauffage par le sol nécessite la démolition et la reconstruction "à neuf (de) tout le dallage sur terre-plein avec sa fondation et avec tout ce qu'il porte" ; que de tels désordres engagent, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité conjointe et solidaire de Mme E..., de la société CEP, de la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, dès lors qu'elle n'a émis aucune réserve lorsqu'elle est venue aux droits de la société Les électriciens de France, établissements Jules Verger et Delporte, titulaire du lot "électricité chauffage" et de l'entreprise L'Hirondelle qui, en tant que titulaire du lot "gros-oeuvre", est responsable des désordres constatés dans la dalle de béton dans laquelle a été posé le système de chauffage électrique ;
Considérant, par contre, qu'à supposer même que la société BOURDIN CHAUSSE, aux droits de laquelle est venue la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, ait méconnu son cahier des charges, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, autoriser sa condamnation au titre de la garantie décennale, dès lors qu'il est constant que le lot "VRD terrassement", qui lui avait été confié, n'a été le siège d'aucun désordre de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des principes susrappelés ; que, de même, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité décennale de la société Calinoise Etanchéité pour lui imputer les frais de chauffage supplémentaires dès lors que ladite entreprise n'avait pas été chargée des travaux à l'origine des désordres du chauffage ;
En ce qui concerne la charpente et la menuiserie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'exécution des opérations d'expertise, il avait été constaté que l'action conjuguée des champignons et des insectes lignivores avait entraîné la ruine de certaines parties des ouvrages menuisés et compromis la pérennité de certaines autres ainsi que de la charpente et des lanterneaux ; que ces désordres, par leur nature et leur étendue, sont de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité conjointe et solidaire de Mme E..., de la société CEP et de la société Noiret, lesquelles sont intervenues pour la réalisation des éléments menuisés, sièges des désordres ; qu'ils ne sauraient, par contre, engager celle de la société Calinoise Etanchéité sur ce même fondement dès lors que le marché qu'elle avait conclu ne lui confiait pas la réalisation des éléments concernés ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne l'étendue du droit à indemnisation du SAN :

Considérant, en premier lieu, que les désordres doivent être évalués à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que l'exécution des travaux aurait été retardée par l'impossibilité d'en assurer le financement ou par des difficultés techniques indépendantes de la volonté du maître de l'ouvrage, cette date est nécessairement, au plus tard, la date à laquelle l'expert commis par le tribunal a constaté et évalué lesdits désordres et non celle de la remise de son rapport ou de l'exécution des travaux de réparation ; que, dans cette perspective et pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice nonobstant l'évolution du coût de la construction, il appartient au maître de l'ouvrage, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait en l'espèce, d'assortir sa demande d'indemnisation d'une demande des intérêts visés aux articles 1153 et 1154 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le SAN, qui ne peut en tout état de cause prétendre à une actualisation de l'évaluation de l'expert par application aux sommes qu'il a retenues de l'indice de l'évolution du coût de la construction, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal adminis-tratif de Versailles a refusé l'actualisation demandée, et que, d'autre part, Mme E..., la société CEP, la société Calinoise Etanchéité, la société L'Hirondelle, la société Noiret et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que le SAN pouvait prétendre au versement d'intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la demande ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des arti-cles L.235-13 et suivants du code des communes alors applicable, que les communes et leurs groupements, au nombre desquels figure le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, bénéficient des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée destinées à permettre le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'établissement public n'établit, ni même n'allègue que, contrairement à ce que soutiennent expressément les constructeurs tenus par la garantie décennale, il a eu à supporter définitivement tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, Mme E..., la société CEP, la société L'Hirondelle, la société Noiret et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des dépenses d'investissement, le tribunal a retenu les indemnités mises à leur charge toutes taxes comprises ; que, dès lors, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'étanchéité :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la réparation totale de ces désordres nécessite des frais d'installation générale du chantier évalués par l'expert à la somme de 48.427 F, des travaux à exécuter sur les chêneaux pour assurer leur étanchéité et pour la création de pentes, respectivement pour un montant de 357.874 F et de 1.248.821 F, la surélévation, la création de pentes et l'étanchéité des terrassons évaluées respectivement pour un montant de 445.159 F, de 87.020 F et de 632.231 F, la réparation des rives de façades évaluée à 178.883 F et, enfin, la réparation des rampants de lanterneaux pour une somme de 27.833 F, soit une dépense totale de 3.026.248 F ; qu'à cette somme doit être ajoutée une somme de 330.163 F pour les honoraires du maître d'oeuvre au taux de 10,91 % proposé par l'expert ;
Considérant, par contre, qu'il n'y a lieu de retenir ni, ainsi qu'il a déjà été dit, la taxe sur la valeur ajoutée, ni les frais de déménagement, l'expert ayant expres-sément souligné que si, à la date à laquelle il aurait été possible d'exécuter les travaux nécessaires, il est établi que "les infiltrations rendent, par principe, les locaux impropres à leur destination, (ils) n'ont pas pris une telle ampleur que les bâtiments aient été inutilisables" ; que le préjudice résultant des désordres d'étanchéité doit, en conséquence, être évalué à la somme totale de 3.356.411 F ;
Considérant, toutefois, que l'exécution des travaux envisagés par l'expert apporte, ainsi qu'il le souligne d'ailleurs lui-même, une plus-value ; que, par ailleurs, le maître de l'ouvrage ne saurait sérieusement soutenir, compte tenu de sa mission et des compétences qu'elle implique, que l'évolution de l'ouvrage était absolument imprévisible lorsqu'il a accepté le projet présenté par Mme E... ; qu'ainsi, en acceptant ce projet, il a, en tout état de cause, accepté un risque dont il doit supporter les conséquences en conservant à sa charge une partie des conséquences dommageables ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'expert dans son rapport ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ces circonstances en laissant le quart de la réparation des désordres à la charge du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener l'indemnité à laquelle le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES peut prétendre au titre des désordres d'étanchéité de la somme de 3.256.380 F retenue par le tribunal administratif à celle de 2.517.308 F et de mettre ladite somme à la charge conjointe et solidaire de Mme E..., de la société CEP et de la société Calinoise Etanchéité ;
En ce qui concerne le chauffage électrique :

Considérant que, compte tenu de l'ampleur des désordres constatés dans le système de chauffage et des travaux qu'ils impliquent, il y a lieu, suivant la proposition de l'expert de prévoir des travaux de drainage pour la somme de 473.780 F, la réfection complète du dallage pour la somme de 1.638.524,16 F, des travaux de raccordements pour la somme de 1.068.600 F, des frais de réglage et mises en jeu des portes et cloisons pour un montant de 475.300 F, la réfection des revêtements de faïences murales pour la somme de 2.714 F, la réfection de l'installation électrique, des appareils sanitaires et de la robinetterie pour la somme de 244.000 F et, enfin, la réfection des sols carrelés pour la somme de 48.242 F ; qu'ainsi, les dépenses d'investissement indemnisables qui, ainsi qu'il a été dit, doivent être appréciées hors taxes, s'élèvent à 4.082.460,16 F ; qu'à cette somme doivent s'ajouter les honoraires du maître d'oeuvre, soit la somme de 445.396,40 F ;
Considérant qu'ainsi que l'a constaté l'expert, la remise en état du système de chauffage imposant un déménagement, la dépose, le stockage, le nettoyage et la remise en place de tous les matériels récupérables tels que cloisons, menuiserie, portes et appareillages sanitaires et électriques constituent des charges directement liées à l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal ; qu'ils constituent ainsi un préjudice indemnisable qui a été évalué par l'expert à la somme de 598.218,40 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de retenir cette même estimation ;
Considérant, enfin, que les désordres de fonctionnement du système de chauffage ont entraîné des frais de chauffage supplémentaires pour un montant total non contesté de 326.445 F entre 1985 et 1990 ; que si le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande une indemnité au titre des dépenses supplémentaires de chauffage supportées pendant les années suivantes, il est constant qu'il aurait été possible de procéder aux travaux au plus tard en 1990 ; que, dans ces conditions, l'établissement public n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur ce point, le tribunal administratif a, par son jugement attaqué, adopté les propositions de l'expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total résultant du défaut de fonctionnement normal du système de chauffage doit être évalué à la somme de 5.452.520 F ;
En ce qui concerne la charpente et la menuiserie :
Considérant qu'il résulte du rapport circonstancié de l'expert qu'il y a lieu de prévoir une somme de 929.593 F pour mettre fin aux désordres constatés dans la charpente, une somme de 125.208 F pour mettre fin à ceux constatés dans les lanterneaux et une somme de 3.402.558 F pour une réparation adéquate des ouvrages menuisés de façade, soit une dépense de 4.457.359 F à laquelle il faut ajouter une somme de 486.298 F au titre des honoraires du maître d'oeuvre ; qu'ainsi le préjudice total résultant des désordres de la charpente et des ouvrages menuisés s'établit à la somme hors taxes de 4.943.657 F ;

Considérant, cependant, qu'il y a lieu de tenir compte de la plus-value dont doit bénéficier l'établissement public de l'utilisation d'essences de bois plus résistantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces circonstances en laissant un tiers du coût de la réparation du préjudice à la charge du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la somme de 4.800.000 F retenue par le tribunal administratif à celle de 3.707.743 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les désordres atteignant l'étanchéité et le chauffage électrique ont fait l'objet d'une demande enregistrée le 6 mai 1987 ; qu'en revanche, ce n'est que le 24 janvier 1989 que les désordres relatifs à la menuiserie et à la charpente ont fait l'objet d'une demande ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a fait courir le cours des intérêts moratoires dus au titre de l'indemnisation de ces derniers désordres à compter du 6 mai 1987 ; qu'il y a lieu de réformer son jugement sur ce point ;
Considérant, par ailleurs, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, le 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, sur ce point, de faire droit à la demande du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l'étanchéité :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert et de son sapiteur que la toiture présente cette double particularité, d'une part, de présenter des contre-pentes et, d'autre part, d'être "compliquée, avec un grand nombre de raccords linéaires d'exécution délicate et de raccords ponctuels encore plus difficiles, parfois même problématiques" ; qu'une telle conception d'ouvrage, qui est en contradiction totale avec le document technique unifié relatif aux toitures, rendait quasi inévitable à brève échéance la survenance de désordres qui n'ont d'ailleurs pas manqué de se produire rapidement ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que Mme E... n'a pas surveillé l'exécution des travaux avec toute l'attention qu'exigeait le "projet architectural original" qu'elle avait conçu dont la pérennité était déjà douteuse dès avant le début de sa construction ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des constatations des experts que la société Calinoise Etanchéité a manqué à son devoir de conseil et commis plusieurs erreurs dans l'exécution des travaux, la société CEP, qui avait noté cette grave méconnaissance du document technique unifié et qui aurait dû, conformément à sa mission, exercer un contrôle accru sur l'exécution des travaux et émettre toutes réserves, a elle-même manqué à ses obligations ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces circonstances et fait droit aux appels en garantie présentés par Mme E... et par la société CEP en condamnant, d'une part, la société CEP et la société Calinoise Etanchéité à garantir Mme E... respectivement à hauteur de 5 % et 20 % du montant des sommes mises à leur charge pour la réparation du préjudice subi par l'établissement public du fait des désordres de l'étanchéité et, d'autre part, Mme E... et la société Calinoise Etanchéité à garantir la société CEP, respectivement à hauteur de 75 % et 20 % de ladite condamnation ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le chauffage électrique :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le centre de loisirs "Les Quatre arbres" a été construit dans le terrain argileux au creux d'une cuvette qui, drainant les eaux des hauteurs environnantes, est en permanence saturée d'eau ; que, dans ces conditions, ainsi que le souligne d'ailleurs expressément le sapiteur concerné, M. C..., le choix du système de chauffage constitue une grossière erreur de conception qui engage au premier chef la responsabilité de Mme E..., auteur du projet sur le fondement des principes susrappelés ; qu'elle engage aussi la responsabilité de la société CEP qui avait, notamment, pour mission de contrôler "l'adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés" et de procéder pendant l'exécution des travaux à l'examen "du terrain de fondation et des ouvrages en cours de réalisation" et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations comme elle l'aurait dû ;
Considérant, d'autre part, que l'examen de la dalle de béton a révélé des porosités importantes ainsi que l'absence de voile de polyéthylène et du hérisson de pierres sèches préconisés par le cahier des clauses techniques particulières qui auraient pu, au moins temporairement, retarder la montée de l'eau ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de l'entreprise L'Hirondelle responsable du lot "gros-oeuvre" ;

Considérant, par contre, que si, dans son rapport, M. C... souligne que "le montage des trames et des liaisons froides est loin d'être parfait", il note aussi que "sur le plan purement électrique, l'installation du chauffage de base répond à la normalisation en vigueur" et que sans les erreurs commises par les constructeurs précités, le système de chauffage aurait pu fonctionner encore quelques années ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE ne peut, en tout état de cause, pas être recherchée sur le terrain de la garantie décennale ; que les constructeurs qui l'appellent en garantie n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières du lot "VRD", lequel prévoyait "au pourtour des bâtiments et suivant indications des plans ... un réseau de drainage" à une profondeur de 50 cm alors qu'en certains points le réseau circulait 10 cm plus haut, ait aggravé les désordres qui leur sont imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme E..., la société CEP, l'entreprise L'Hirondelle et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte doivent être respectivement regardées comme ayant concouru à la survenance des désordres du chauffage électrique à hauteur de 75 %, 5 %, 18 % et 2 % ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie et de condamner Mme E... à garantir Me B..., la société CEP et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à hauteur de 75 % du montant de l'indemnité mise à leur charge conjointe et solidaire, la société CEP à garantir Mme E..., la société CEP, Me B... et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à hauteur de 5 % du montant de l'indemnité mise à leur charge conjointe et solidaire, Me B... à garantir Mme E..., la société CEP et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à hauteur de 18 % de ce même montant, enfin la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à garantir Mme E..., la société CEP et Me B... à hauteur de 2 % du montant de ladite indemnité ;
En ce qui concerne la charpente et la menuiserie :
Considérant que le sapiteur concerné souligne que ces désordres sont à titre principal imputables à la conception de l'ouvrage "en contradiction absolue avec les documents techniques unifiés et les règles de l'art" ; qu'il note ainsi que Mme E... a retenu un "principe architectural défavorable à la durabilité des menuiseries" et, notamment, imposé pour la réalisation des menuiseries extérieures l'utilisation de l'épicéa "qui est la plus mauvaise essence que l'on puisse prescrire, cette prescription inadaptée étant déterminante dans le développement des désordres de menuiserie extérieure" ; qu'elle a, par ailleurs, établi des documents contractuels insuffisamment précis, accepté des modifications préjudiciables à la pérennité de l'ouvrage et insuffisamment surveillé l'exécution des travaux ; que l'entreprise Noiret a entaché l'exécution des travaux relevant de sa responsabilité de nombreux manquements aux règles de l'art ; que la société CEP a manqué à son devoir de contrôle et de conseil ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du rôle de chacune des personnes susdésignées, d'une part, en condamnant Mme E... à garantir la société CEP et la société Noiret à hauteur de 60 % du montant de l'indemnité mise à leur charge conjointe et solidaire, la société CEP à garantir Mme E... et la société Noiret à hauteur de 5 % de cette même somme, et la société Noiret à garantir Mme E... et la société CEP à hauteur de 35 % de ladite indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Calinoise Etanchéité ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison des désordres dont s'agit, il résulte du rapport de l'expert que les manquements aux règles de l'art dont ladite société s'est rendue coupable lors de la réalisation de l'étanchéité des lanterneaux ont contri-bué à l'aggravation des désordres dont ces ouvrages sont le siège ; qu'ainsi, Mme E..., la société CEP et la société Noiret sont fondées à demander que la société Calinoise Etanchéité soit condamnée à les garantir à raison de ces derniers désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant ladite entreprise à garantir Mme E..., la société CEP et la société Noiret à hauteur de 10 % des réparations dues à raison des désordres constatés dans les lanterneaux, soit, selon les évaluations de l'expert et compte tenu de la part laissée à la charge du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et des honoraires du maître d'oeuvre y afférents, sur la somme de 92.578 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ces points ;
Sur les autres préjudices et les frais d'expertise :
Considérant que le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a demandé la condamnation conjointe des constructeurs à lui verser une somme totale de 4.561.473,03 F toutes taxes comprises au titre des frais d'installation provisoire du centre, le remboursement des frais d'étude et d'expertise qu'il a assumés pour une somme totale de 819.308,38 F toutes taxes comprises et une somme de 288.226,54 F en réparation des troubles de jouissance et des frais de déménagement et de réaménagement des activités supportés à l'occasion de l'installation des locaux provi-soires ; que ledit établissement public conteste le jugement susvisé en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes relatives aux frais de déménagement et d'installation provisoire et d'enlèvement desdites installations, aux frais d'études et au titre des troubles de jouissance ; que Mme E... et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, par leurs requêtes susvisées, la société CEP, Me B... et la société Noiret, par la voie de l'appel provoqué, demandent le rejet de la requête du SAN et l'annulation du jugement ou, au moins, sa réformation s'agissant des sommes qu'il a définitivement mises à la charge de chacune ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE n'est pas engagée par les désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, en tant qu'il a mis tout ou partie des sommes susvisées à sa charge définitive, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert qu'à la date à laquelle il aurait été possible de procéder aux travaux nécessaires, c'est-à-dire entre 1988 et 1990 selon les types de désordres, seule la remise en état du chauffage électrique justifiait un déménagement ; que l'expert en a d'ailleurs expressément tenu compte et évalué la dépose, le stockage, le nettoyage et la repose des ouvrages récupérables tels les sanitaires et le mobilier ; que, par ailleurs, l'établissement public n'établit pas, comme il en a cependant la charge, le lien direct et certain entre les frais de déménagement, d'installation provisoire du centre et de réaménagement des activités supportés en 1992 et les désordres aux titres desquels la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire et alors qu'au surplus le SAN ne saurait sérieusement prétendre à une indemnité s'ajoutant à celle qui a été dûment retenue et évaluée par l'expert et qui a déjà fait l'objet, dans le présent arrêt, d'une indemnisation, la demande d'indemnisation des frais susénumérés ne peut être que rejetée ; que Mme E..., la société CEP, la société L'Hirondelle et la société Noiret sont ainsi fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnées à verser au SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, au titre de ces préjudices, une
somme de 800.000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et d'annuler le jugement sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 819.308,38 F toutes taxes comprises, dont le SAN justifie avoir supporté la charge, ne corresponde pas en totalité à des dépenses utilement supportées pour la réalisation d'études et d'expertises au plus tard en 1990 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par son jugement attaqué, a limité l'indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice à la somme de 615.590 F ; que, par suite, il y a lieu, sur ce point, de réformer le jugement attaqué et de condamner conjointement et solidairement Mme E..., la société CEP, Me B..., la société Noiret et la société Calinoise Etanchéité à lui verser, au titre de ce chef de préjudice, la somme de 819.308,38 F toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1993, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés les 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et 20 février 1998 dès lors qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de jouissance en les évaluant à la somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner conjointement et solidairement Mme E..., la société CEP, la société L'Hirondelle, la société Noiret et la société Calinoise Etanchéité à verser au SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 50.000 F tous intérêts compris en réparation des troubles de jouissance ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les frais d'expertise ont été avancés par le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et par la COMMUNE D'ELANCOURT dans les droits de laquelle l'établissement public a été subrogé ; que ce dernier a ainsi payé à M. A... une somme de 47.440 F le 11 février 1988, une somme de 126.143,93 F le 8 décembre 1988, une somme de 69.511,07 F le 31 décembre 1989, une somme de 118.229,88 F le 3 août 1990 et une somme de 371.690,63 F le 29 juillet 1992, soit une somme totale de 733.015,26 F ;
Considérant, cependant, que les conséquences dommageables d'une partie des désordres doit, ainsi qu'il a été dit, être laissée à la charge de l'établissement public ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que les travaux d'expertise auraient pu être achevés, au plus tard, dès la fin de l'année 1989 et que l'accroissement considérable des frais d'expertise doit ainsi être regardé comme en partie imputable aux carences du SAN à communiquer à l'expert les éléments d'information nécessaires à l'exercice de sa mission ; d'autre part, qu'une partie des conséquences dommageables des désordres couverts par la garantie décennale doit rester à la charge de l'établissement public ; qu'il sera fait une juste et équitable évaluation de l'ensemble de ces circonstances en laissant à la charge du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 25 % du total desdits frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public est fondé à réclamer la somme de 35.580 F augmentée des intérêts de droit à compter du 11 février 1988, la somme de 94.607,95 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 décembre 1988, la somme de 52.133,30 F augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1989, la somme de 88.672,41 F augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 1990 et la somme de 278.767,98 F augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juillet 1992 ;

Considérant, par ailleurs, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 ; que si, à la date du 23 juillet 1993, il n'était pas dû une année d'intérêts sur la somme de 278.767,98 F, il était dû au moins une année d'intérêts sur les autres sommes ; que, par ailleurs, aux 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et 20 février 1998, il était dû plus d'une année d'intérêts sur chacune des sommes réclamées ; qu'il y a lieu, dès lors, sur ce point, de faire droit à la demande du SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en lui accordant la capitalisation des intérêts dus les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 au titre des sommes de 35.580 F, de 94.607,95 F, de 52.133,30 F et de 88.672,41 F et la capitalisation des intérêts dus les 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 au titre de la somme de 278.767,98 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de chacun des constructeurs en cause en condamnant Mme E... à garantir la société CEP, Me B..., la société Noiret, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et la société Calinoise Etanchéité à hauteur de 75 % de ces sommes et chacune de ces entreprises à garantir Mme E... et les autres construc-teurs susdésignés à hauteur de 5 % ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas statué sur la demande du SAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'annuler son jugement et d'évoquer ;

Considérant que les premiers juges ont, pour l'essentiel, fait droit aux conclusions du SAN tendant à la condamnation de Mme E..., de la société CEP, de la société L'Hirondelle, de la société Noiret, de la société Calinoise Etanchéité et de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE ; que le présent arrêt a mis hors de cause la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE et retenu la responsabilité de la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait droit à la demande du SAN en condamnant conjointement et solidairement Mme E..., la société CEP, Me B... en sa qualité de liquidateur de la société L'Hirondelle, la société Noiret, la société Calinoise Etanchéité et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à verser au SAN la somme de 60.000 F au titre des frais de première instance ;
Considérant que Mme E... et Me B... demandent, chacun pour ce qui le concerne, la condamnation des constructeurs dont la responsabilité a été retenue à les garantir ; qu'il sera fait droit à la demande de l'une et de l'autre en condamnant la société CEP, Me B..., la société Noiret, la société Calinoise Etanchéité et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à garantir conjointement et solidairement à Mme E... à hauteur de 30 % de ladite somme et Mme E..., la société CEP, la société Noiret, la société Calinoise Etanchéité et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à hauteur de 80 % de la même somme ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme E..., la société CEP, Me B..., la société Noiret, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ELANCOURT une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la commune ayant expressément mis en cause la société Copibat, de faire droit à la demande de cette dernière et de condamner la commune à lui verser la somme de 7.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être regardés comme parties perdantes dans la présente instance, tant le SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES que Mme E..., la société CEP et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte ; que, par suite, ne peuvent être que rejetées les demandes qu'ils ont formées sur le fondement desdites dispositions ; que, de même ne peuvent qu'être rejetées les conclusions présentées par la société Copibat dans ses mémoires produits en réponses aux requêtes présentées par Mme E... et la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE dès lors qu'elle n'a été appelée à l'instance que par la seule COMMUNE D'ELANCOURT ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées pour les autres constructeurs concernés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la COMMUNE D'ELANCOURT et sur les conclusions du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Mme E..., la société Contrôle et prévention et la société Calinoise Etanchéité sont condamnées à verser conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 2.517.308 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1987. Les intérêts échus les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et 20 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Mme E... et la société Calinoise Etanchéité garantiront la société CEP respectivement à hauteur de 75 % et de 20 % des condamnations prononcées à l'article précédent. La société Contrôle et prévention et la société Calinoise Etanchéité garantiront Mme E... respectivement à hauteur de 5 % et 20 % du montant de ces mêmes condamnations.
Article 4 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et Me B... sont condamnés à verser conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 5.452.520 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1987. Les intérêts échus les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Mme E... garantira la société Contrôle et prévention, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et Me B... à hauteur de 75 % du montant de l'indemnité mise à leur charge conjointe et solidaire à l'article précédent, la société Contrôle et prévention à garantir Mme E..., la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et Me B... à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées conjointement et solidairement à leur encontre par ce même article. Me B... garantira Mme E..., la société Contrôle et prévention et la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte à hauteur de 18 % de cette même condamnation. La Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte garantira Mme E..., la société Contrôle et prévention et Me B... à hauteur de 2 % du montant de ladite condamnation.
Article 6 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret sont condamnés conjointement et solidairement à verser au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 3.707.743 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1989. Les intérêts échus les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société Contrôle et prévention et la société Noiret garantiront Mme E... respectivement à hauteur de 5 % et de 35 % des condamnations prononcées à l'article précédent. Mme E... et la société Contrôle et prévention garantiront la société Noiret respectivement à hauteur de 60 % et de 5 % de ces mêmes condamnations. Mme E... et la société Noiret garantiront la société Contrôle et prévention respectivement à hauteur de 60 % et de 35 % des condamnations prononcées par ce même article.
Article 8 : La société Calinoise Etanchéité garantira Mme E..., la société Contrôle et prévention et la société Noiret à hauteur du dixième de la somme de 92.578 F.
Article 9 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, Me B... et la société Noiret sont condamnés à verser conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 819.308,38 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1993. Les intérêts échus les 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et 20 février 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, Me B... et la société Noiret sont condamnés à verser conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 50.000 F tous intérêts compris.
Article 11 : Mme E... garantira la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret à hauteur de 75 % des condamnations prononcées par les articles 8 et 9 du présent arrêt. La société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret se garantiront les uns les autres ainsi que Mme E... à hauteur de 5 % de ces mêmes condamnations.
Article 12 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, Me B... et la société Noiret sont condamnés à verser conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance, une somme de 35.580 F augmentée des intérêts de droit à compter du 11 février 1988, une somme de 94.607,95 F augmentée des intérêts de droit à compter du 8 décembre 1988, une somme de 52.133,30 F augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1989, une somme de 88.672,41 F augmentée des intérêts de droit à compter du 3 août 1990 et une somme de 278.767,98 F augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juillet 1992. Les intérêts échus les 23 juillet 1993, 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et 20 février 1998 sur les sommes de 35.580 F, de 94.607,95 F, de 52.133,30 F et de 88.672,41 F seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus les 19 août 1994, 23 août 1995, 12 septembre 1996 et le 20 février 1998 sur la somme de 278.767,98 F seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 13 : Mme E... garantira la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre à l'article précédent ; la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société L'Hirondelle et la société Noiret se garantiront les unes les autres ainsi que Mme E... à hauteur de 5 % de ces mêmes condamnations.
Article 14 : Mme E..., la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret verseront conjointement et solidairement au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme de 60.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais supportés en première instance.
Article 15 : La société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, Me B... et la société Noiret garantiront chacune, respectivement, Mme E... à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'article précédent. Mme E..., d'une part, la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et la société Noiret, d'autre part, garantiront Me B... à hauteur de 80 % de ladite condamnation.
Article 16 : La COMMUNE D'ELANCOURT versera à la société Copibat la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 17 : Le surplus du jugement du 11 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 18 : Le surplus des conclusions des requêtes n s 96PA01233 et 96PA01234 et des appels incidents et provoqués présentés par Mme E..., la société Contrôle et prévention, la société Calinoise Etanchéité, la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, la société L'Hirondelle, la société Noiret, la société Copibat et le SYNDICAT DE L'AGGLOME-RATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ainsi que la requête n 96PA01235 présentée par la COMMUNE D'ELANCOURT sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01235;96PA01629
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.


Références :

Code civil 1792, 2270, 2244, 1153, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 85-677 du 05 juillet 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIBERT
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-12;96pa01235 ?
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