(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA01037, présentée par M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200357/5 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, en date du 29 mars 1993, par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de le nommer dans le corps des gardiens de police municipaux de la ville nonobstant sa réussite au concours du recrutement des 22 et 23 mai 1991 ;
2 ) d'ordonner une expertise médicale aux fins de confirmer son aptitude à l'emploi ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
C VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-53 du 29 janvier 1984 ;
VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. LIBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Neuilly-sur-Seine,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme non-fondée sans en avoir examiné la recevabilité ; qu'en appel, l'intéressé conteste le jugement au motif que les premiers juges ont statué sans avoir ordonné l'expertise médicale qu'il avait sollicitée ; qu'il doit être ainsi regardé comme contestant le jugement attaqué par le motif que le tribunal administratif n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la requête n'est pas dirigée contre le dispositif du jugement attaqué ne peut être que rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou les observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par le greffe du tribunal administratif de Paris en réponse à une mesure d'instruction, que le mémoire produit en défense par la commune accompagné de diverses pièces jointes sur certaines desquelles le tribunal a fondé sa décision, aurait été communiqué à M. Y..., comme l'exige les dispositions de l'article R.138 du code précité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n 87-602 du 30 juillet 1997 : "Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., titulaire de plusieurs diplômes relatifs aux métiers à la sécurité, a été reçu 3ème au concours sur épreuves organisé par la commune de Neuilly-sur-Seine pour le recrutement de gardiens de police municipale en exécution de l'arrêté municipal du 22 février 1991 et inscrit sur la liste d'aptitude par arrêté du 5 juin 1991 ; que, pour refuser la titularisation de l'intéressé par une décision du 29 mars 1993, la commune de Neuilly-sur-Seine s'est bornée à faire état du certificat établi le 10 novembre 1992 par le docteur X..., médecin qu'elle rémunère en qualité de contrôleur du personnel communal ; qu'il ressort de ce document que le docteur X... a trouvé M. Y... "en excellente santé" et que, s'il a conclu à l'inaptitude physique de l'intéressé à exercer les fonctions de gardien de la paix, c'est, ainsi qu'il le souligne d'ailleurs lui-même expressément, sur le seul fondement de l'affirmation du directeur des ressources humaines de la commune, selon laquelle des tics dont serait affecté M. Y... constituent une "particularité faisant partie des exclusions de profil de poste" ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que M. Y... présente une maladie ou une infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de police municipale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 29 mars 1993 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et, pour ces motifs, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris et la décision du 29 mars 1993 du maire de Neuilly-sur-Seine sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.