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03/03/1998 | FRANCE | N°96PA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 mars 1998, 96PA02526


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège social est situé ..., (75016) Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410244/6 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 1994 par laquelle le Conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé le retrait de la licence de dirigeant de club de M. Bernard A.

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1996, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège social est situé ..., (75016) Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410244/6 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 1994 par laquelle le Conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a prononcé le retrait de la licence de dirigeant de club de M. Bernard A... et a interdit que lui soit délivrée une licence dans le football français à quelque titre que ce soit ;
2 ) de condamner M. A... à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et notamment son article 19 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. LIBERT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et celles de Me Z..., avocat, pour M. A...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que la circonstance qu'à la date où le tribunal s'est prononcé, M. A... ait été en situation de liquidation judiciaire, est sans influence sur sa capacité à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée ;
Sur le fond
Considérant que par la décision susvisée du 22 avril 1994, le Conseil fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a estimé que M. A... devait être déclaré "sportivement responsable" du comportement de deux joueurs et du directeur du club "Olympique de Marseille" dont il était président, comportement que ce Conseil a considéré constitutif d'une faute contre la morale, l'honnêteté et l'honneur et décidé, sur le fondement de l'article 44 bis des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, de lui retirer sa licence de dirigeant et d'interdire "que lui soit délivrée une licence dans le football français à quelque titre que ce soit" ; que cette décision doit être regardée comme ayant non pas le caractère d'une simple mesure conservatoire prise à titre provisoire mais celui d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que dans un article, publié le 7 octobre 1993, par le quotidien "La Croix", le vice-président de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, M. Y... a déclaré : "Il y a déjà des joueurs qui avouent avoir donné de l'argent et d'autres qui reconnaissent en avoir reçu. Ensuite, au niveau des dirigeants suprêmes de l'O.M., de A... par exemple, considérez-vous qu'un patron est responsable de ses équipes, cadre ou pas ? Alors coupable, je n'irai pas jusque-là aujourd'hui, mais responsable, oui, sûrement ... Je pense que son départ est inévitable." ; que ces déclarations publiques faisaient obstacle à ce que M. Y... puisse participer à la délibération du Conseil fédéral ayant abouti à la décision litigieuse sans que soit porté atteinte au principe général d'impartialité qui s'impose à cette autorité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 avril 1994 susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, partie perdante à l'instance, obtienne réparation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02526
Date de la décision : 03/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIBERT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-03;96pa02526 ?
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