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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 février 1998, 96PA02039


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1996, présentée pour M. Olivier X..., demeurant 3, place du président Mithouard, 75007 Paris, par Me Jean X..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9414230/7/SE-9414923/7 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à M. Y..., a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution

dudit arrêté et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F s...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1996, présentée pour M. Olivier X..., demeurant 3, place du président Mithouard, 75007 Paris, par Me Jean X..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9414230/7/SE-9414923/7 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à M. Y..., a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et, en tout état de cause, de surseoir à son exécution ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, relative à la copropriété ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 octobre 1994, le maire de Paris a délivré un permis de construire à M. Y... ; que, par jugement en date du 4 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cet arrêté ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme :"La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il est constant que la construction envisagée par M. Y..., consistant à surélever d'un étage un bâtiment sur cour à usage d'habitation détenu en copropriété, était au nombre des travaux soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il résulte de l'instruction que le pétitionnaire du permis de construire a joint à sa demande le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 juin 1988 aux termes de laquelle l'assemblée autorisait M. Y... à "prolonger le toit sur cour au même niveau que sur rue, tous frais pour travaux, ainsi que la modification du règlement de copropriété étant à la charge du demandeur ..." ; qu'au vu de cette délibération et sans avoir à se livrer à des investigations supplémentaires, l'administration a estimé à bon droit que M. Y... pouvait être regardé comme ayant été autorisé à effectuer les travaux décrits dans sa demande de permis de construire ; que la circonstance invoquée par M. X... que l'assemblée générale des copro-priétaires, par délibération du 20 mai 1996, postérieure à la décision attaquée, se serait opposée au projet de M. Y... est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal administratif de Paris a, à bon droit, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1994 ; que, par suite, les conclusions de M. X... aux fins de sursis à exécution de cet arrêté étant devenues sans objet, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû prononcer ledit sursis dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, saisie de la validité de la délibération du 16 juin 1988, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Paris en date du 5 octobre 1994 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à verser les sommes de 5.000 F respectivement à M. Y... et à la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser les sommes de 5.000 F respectivement à la ville de Paris et à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02039
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa02039 ?
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