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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 février 1998, 96PA01330


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par la SCP RIQUIER-POIRIER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923799 du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile immobilière du ..., annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine le 19 février 1990 ainsi que la décision, en date du 27 avril 1992, de la même autorité municipale rejetant le recou

rs gracieux de cette société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1996, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par la SCP RIQUIER-POIRIER, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923799 du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société civile immobilière du ..., annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine le 19 février 1990 ainsi que la décision, en date du 27 avril 1992, de la même autorité municipale rejetant le recours gracieux de cette société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière du ... devant le tribunal administratif de Versailles ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière du ... et celles du cabinet FABRE LUCE, avocat, pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 février 1990, le maire de Conflans-Sainte-Honorine a délivré à M. X... un permis de construire un bâtiment collectif de neuf logements sur un terrain situé ... ; que, par jugement en date du 16 janvier 1996, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de la société civile immobilière du ... a annulé ledit permis de construire, ensemble la décision en date du 14 avril 1992 par laquelle le maire de Conflans-Sainte-Honorine a rejeté le recours gracieux formé par la société civile immobilière du ... ; que M. X... demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Conflans-Sainte-Honorine : "Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité ... " ;
Considérant que si M. X... soutient que le passage, cadastré 779, 783, DP donnant rue Désiré Clément et permettant la desserte de la parcelle cadastrée A25 sur laquelle il envisageait d'édifier une construction n'est pas privé et qu'il n'était donc pas tenu de solliciter l'accord d'autres copropriétaires pour obtenir la délivrance d'un permis de construire, il ressort des pièces du dossier et notamment des actes de vente respectifs des 27 juin 1989 et 11 août 1989 que si M. A... et la société civile immobilière du ... ont acquis de M. Z... le "droit au passage commun cadastré section AP, n 779 pour neuf centiares et n 783 pour quarante-cinq centiares ainsi que le passage commun section AP, n DP", il ne résulte pas de l'acte de vente en date du 13 juillet 1989 que M. X... ait eu un droit de passage sur les parcelles cadastrées 779, 783, DP ; que si la commune de Conflans Sainte-Honorine soutient que le terrain en cause bénéficiait d'un accès à la rue Désiré Clément par le porche situé dans la propriété de Mme Le Doran, la promesse de vente signée par M. X... avec cette dernière, le 8 février 1990 ne conférait au lot du requérant aucun accès direct à la rue Désiré Clément ; que dès lors que M. X... ne justifiait, à l'appui de sa demande de permis de construire, ni d'une décision de justice, ni d'un accord lui reconnaissant un droit de passage sur les parcelles précitées ou d'un accès direct à la rue Désiré Clément, l'arrêté du maire de Conflans-Sainte-Honorine lui accordant l'autorisation de construire un immeuble sur la parcelle A25 a méconnu les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de la société civile immobilière du ..., a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 février 1990, ensemble la décision en date du 14 avril 1992 rejetant le recours gracieux formé par ladite société civile immobilière contre ce permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01330
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa01330 ?
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