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26/02/1998 | FRANCE | N°96PA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 février 1998, 96PA01267


(1ère chambre)
VU l'ordonnance en date du 28 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n 9217099/7 en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laq

uelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté sa demande...

(1ère chambre)
VU l'ordonnance en date du 28 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n 9217099/7 en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un bureau de poste dans le quartier où il réside ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-1214 du 29 décembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions en appel, M. X... doit être regardé comme ne contestant la décision du ministre des Postes et Télécommunications qu'en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un bureau de poste ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en invoquant les dispositions de la déclaration des droits de l'homme, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 187-1 du code pénal et de l'article 3-2 du cahier des charges de La Poste, M. X... a entendu soulever le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public ; que le jugement attaqué a répondu à un tel moyen ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., ledit jugement est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas l'ensemble des textes garantissant le respect du principe d'égalité cités par M. X... ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des charges de La Poste, tel qu'approuvé par le décret n 90-1214 du 29 décembre 1990 : "La Poste assure en permanence la disponibilité du service public du courrier pour l'ensemble des usagers" et "exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement des usagers, cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification" ; qu'aux termes de l'article 21 du même cahier des charges : "La Poste constitue, développe et exploite sur l'ensemble du territoire un réseau d'installations et de dessertes destiné à fournir l'ensemble de ses services ... La Poste détermine les formes de sa présence sur le territoire, dans le respect de la loi du 2 juillet 1990, des principes généraux visés au préambule du présent cahier des charges et des orientations du contrat de plan, en fonction des besoins des usagers et des coûts correspondants ... Elle met à la disposition de ses usagers, en fonction de leurs besoins et de ses possibilités d'exploitation, les moyens et équipements permettant d'utiliser les services qu'elle offre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau de poste le plus proche du domicile de M. X..., qui réside ... XVème, est situé rue Séverine à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à proximité de son domicile ; qu'à supposer même que des plis ou paquets recommandés soient tenus à sa disposition au bureau de poste situé à Paris, rue Desnouettes, ce bureau de poste ne peut être regardé comme situé à une distance excessive du domicile du requérant ; qu'en outre, des boîtes de relevage du courrier sont situées rue Louis Armand, rue d'Oradour-sur-Glane, place Balard, boulevard Victor et rue du Colonel Pierre Avia depuis le mois de septembre 1996 ; que dans ces conditions, le refus opposé à M. X... d'ouvrir un bureau de poste à proximité immédiate de son domicile ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de limiter dans des conditions anormales le droit d'accès des usagers au service public postal et ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01267
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES


Références :

Code pénal 187-1
Décret 90-1214 du 29 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-26;96pa01267 ?
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