La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°96PA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 février 1998, 96PA01577


(1ère Chambre)
VU la requête enregistrée, le 31 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405183/7 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. Z... et A..., la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur les lots nos 2 et 11 de l'immeuble sis au ... ;
2 )

de condamner MM. Z... et A... à lui payer la somme de 10.000 F au tit...

(1ère Chambre)
VU la requête enregistrée, le 31 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9405183/7 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. Z... et A..., la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur les lots nos 2 et 11 de l'immeuble sis au ... ;
2 ) de condamner MM. Z... et A... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
-les observations de Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande de M. A... en première instance :
Considérant que si la qualité pour agir devant le tribunal administratif de l'un des requérants est contestée, la demande d'annulation de la décision en date du 1er mars 1994 du maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS décidant d'exercer le droit de préemption sur un bâtiment sis au ..., était, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle émanait de M. Z..., propriétaire dudit bâtiment ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait dû rejeter comme étant irrecevable la demande qui lui avait été adressée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1 ...Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations." ;
Considérant que la décision prise par le maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS d'exercer le droit de préemption sur le bâtiment situé en fond de cour de l'immeuble sis au ... a été prise uniquement dans le but de résorber un logement insalubre ; qu'il ne s'agit pas ainsi d'une action ou opération d'aménagement pour la réalisation desquelles, en vertu des dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé ; qu'il en résulte que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS en date du 1er mars 1994 était entachée d'une erreur de droit et a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article s'opposent à ce que M. A..., qui n'est pas partie dans la présente instance, puisse être condamné à verser une somme sur le fondement de ces dispositions ; que, d'autre part, la COMMUNE D'AUBERVILLIERS succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'en l'absence des frais exposés par M. Z... autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 février 1997, la demande de l'intéressé tendant à ce que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01577
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) -Action ou opération d'aménagement ayant pour objet de lutter contre l'insalubrité (art. L. 300-1 du code de l'urbanisme) - Notion - Décision de préemption ayant uniquement pour but de résorber un logement insalubre - Illégalité.

68-02-01-01-01 Décision du maire d'exercer le droit de préemption sur un bâtiment prise uniquement dans le but de résorber un logement insalubre. Décision ne constituant donc pas une action ou opération d'aménagement pour la réalisation desquelles, en vertu des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé. Illégalité de la décision de préemption.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa01577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award