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10/02/1998 | FRANCE | N°96PA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 février 1998, 96PA02986


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, présentée pour X... Marie-Agnès MARION, demeurant ..., par le cabinet GRUMBACH et associés, avocat ; X... MARION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954592 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Gif-sur-Yvette mettant fin à sa colla-boration au sein des services municipaux et à l'indemnisation du préjudice subi ;
2 ) de déclarer recevable le recours de X... MARION ;> 3 ) d'annuler la décision attaquée ;
4 ) de condamner la commune de Gif-...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 4 octobre 1996, présentée pour X... Marie-Agnès MARION, demeurant ..., par le cabinet GRUMBACH et associés, avocat ; X... MARION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954592 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Gif-sur-Yvette mettant fin à sa colla-boration au sein des services municipaux et à l'indemnisation du préjudice subi ;
2 ) de déclarer recevable le recours de X... MARION ;
3 ) d'annuler la décision attaquée ;
4 ) de condamner la commune de Gif-sur-Yvette à lui payer les sommes de 147.071 F à titre de réparation de son préjudice matériel, 50.000 F en réparation de son préjudice moral et 147.071 F en réparation du préjudice lié au maintien dans un statut précaire ainsi que la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 en date du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU la loi n 84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Gif-sur-Yvette,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... MARION a été recrutée par la commune de Gif-sur-Yvette à compter du 8 juillet 1991 en qualité d'attachée de deuxième classe auxiliaire par contrat n 158 du 18 juillet 1991 conclu pour une durée de trois ans puis, pour une durée d'un an à compter de la même date, par arrêté n 163 en date du 13 août 1991 dont les visas mentionnent que ce contrat est annulé ; qu'alors que X... MARION avait continué à travailler pour le compte de la commune sans interruption, le maire de Gif-sur-Yvette a, le 25 mars 1994, adopté un nouvel arrêté la nommant comme attachée auxiliaire pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1994 ; qu'après le 28 février 1995, X... MARION a continué à travailler au service de la commune sans qu'un nouveau contrat ait été formellement signé entre la commune et l'intéressée ni que la commune lui ait fait connaître, avant cette date, son intention de ne pas renouveler son contrat ; que, par suite, X... MARION doit être regardée comme ayant exercé ses fonctions d'attachée à compter du 1er mars 1995 en vertu d'un contrat tacite qui la liait pour une durée indéterminée à la commune de Gif-sur-Yvette ;
Considérant que, par une lettre en date du 10 juillet 1995, le maire de Gif-sur-Yvette a fait savoir à X... MARION qu'il mettait fin à ses fonctions au sein des services municipaux à compter du 30 novembre 1995 ; qu'eu égard aux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles X... MARION exerçait ses fonctions depuis le 1er mars 1995, cette décision doit être regardée, non comme l'annonce du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée venu à terme le 28 février 1995, mais comme une décision de résiliation d'un contrat à durée indéterminée qui liait la commune de Gif-sur-Yvette à X... MARION ;
Considérant qu'une telle résiliation a le caractère d'une décision indivi-duelle défavorable abrogeant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qui doit, en application de cette loi, être motivée ; qu'il est constant que la décision du maire de Gif-sur-Yvette en date du 10 juillet 1995 n'était pas motivée ; que, dès lors, X... MARION est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la réparation des préjudices causés à X... MARION :

Considérant, en premier lieu, que la demande d'indemnisation adressée le 20 décembre 1995 par X... MARION à la commune de Gif-sur-Yvette, tout comme celle contenue dans sa lettre en date de janvier 1996, portaient uniquement sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision en date du 10 juillet 1995 ; que X... MARION a présenté pour la première fois des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant du caractère précaire de sa situation dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 octobre 1996 ; qu'à défaut pour la commune de Gif-sur-Yvette d'y avoir répondu, le contentieux n'est pas lié concernant cette demande, qui repose sur une cause juridique distincte ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gif-sur-Yvette auxdites conclusions doit être accueillie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'annulation de la décision la licenciant, X... MARION est fondée à demander à la commune de Gif-sur-Yvette la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de son licenciement illégal ; qu'à ce titre, et en l'absence de service fait, l'intéressée peut prétendre à une indem-nité correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait perçu si elle était restée en activité, à l'exclusion de toutes indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les sommes de toute nature qu'elle aurait perçues de son employeur ou au titre des revenus de remplacement ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires à la liquidation de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la commune de Gif-sur-Yvette pour qu'il y soit procédé, dans la limite de la somme de 147.071 F ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que X... MARION aurait subi un préjudice moral du fait de ce licenciement ; que, par suite, sa demande tendant à être indemnisée d'un tel préjudice ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que X... MARION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des mêmes dispositions, la commune de Gif-sur-Yvette à payer à X... MARION la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 mars 1996 et la décision du maire de Gif-sur-Yvette en date du 10 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Gif-sur-Yvette est condamnée, dans la limite de 147.071 F, à payer à X... MARION une somme correspondant à la différence entre ce que X... MARION aurait normalement perçu si elle était restée en activité, à l'exception de toutes indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les sommes de toute nature qu'elle aurait perçues de son employeur ou au titre de revenus de remplacement. X... MARION est renvoyée devant la commune de Gif-sur-Yvette afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité conformément à l'alinéa qui précède.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de X... MARION et les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : La commune de Gif-sur-Yvette versera à X... MARION la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02986
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-10;96pa02986 ?
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