(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100937, en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, sur le recours gracieux tendant à ce que soit rapportée la décision, en date du 14 juin 1990, prononçant sa radiation des cadres, ensemble l'annulation de ladite décision ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Z..., recruté en qualité de chef de travaux pratiques à l'école nationale supérieure des beaux-arts, par contrat conclu le 2 novembre 1981, et renouvelé par tacite reconduction après l'avenant du 25 octobre 1982, a été radié des cadres pour abandon de poste, à compter du 1er mai 1990, par décision en date du 14 juin 1990 ;
Considérant qu'une mesure de révocation pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste à la date fixée par la mise en demeure ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le ministre de la culture a, par mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 4 avril 1990, enjoint à M. Z... de rejoindre son service en l'informant qu'à défaut, il encourait la radiation des cadres, l'intéressé s'est présenté à l'école nationale supérieure des beaux-arts, le 26 avril 1990 et a eu, à cette date, un entretien avec le directeur de l'école, qui lui a donné ses instructions ; que si, par la lettre en date du 3 mai 1990, le directeur de l'école a indiqué "au cas où vous refuseriez à nouveau d'assurer ce service ou vous seriez à nouveau absent de votre poste, je demanderai la résiliation immédiate de votre contrat", cette lettre ne saurait être regardée comme une nouvelle mise en demeure nécessaire avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait pas assuré ses cours les samedis 28 avril, 5 mai et 12 mai 1990, M. Z... ne pouvait être regardé comme ayant, de sa propre initiative, rompu le lien qui l'unissait à son administration et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste justifiant une radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris, la décision implicite du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, rejetant le recours gracieux tendant à ce que soit rapportée la décision en date du 14 juin 1990 prononçant la radiation des cadres de M. Z..., ensemble ladite décision, sont annulés.