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10/02/1998 | FRANCE | N°95PA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 février 1998, 95PA02703


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9002894/5 en date du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de paiement d'une prime spéciale d'installation prévue par le décret n 78-1165 du 6 décembre 1978 et d'une indemnité de changement de résidence prévue par le décret n 53-51

1 du 21 mai 1953 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9002894/5 en date du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de paiement d'une prime spéciale d'installation prévue par le décret n 78-1165 du 6 décembre 1978 et d'une indemnité de changement de résidence prévue par le décret n 53-511 du 21 mai 1953 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
VU le décret n 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation ;
VU le décret n 89-259 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la demande de prime spéciale d'installation :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 14 décembre 1967, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 6 décembre 1978, seul applicable en l'espèce : "Sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation, qu'ils aient ou non bénéficié d'une prime spéciale d'installation au titre de leur précédent emploi, les personnels qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat, ont eu la qualité notamment de personnel titulaire de l'Etat" ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X... avait, avant son accès au corps des greffiers de conseil de prud'hommes, la qualité d'agent technique de bureau au tribunal de grande instance de Cayenne ; que, par suite, Mme X... ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 14 décembre 1967 modifié pour prétendre au bénéfice de ladite prime spéciale d'installation ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1989 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle lui a refusé le paiement de la prime d'installation ;
Sur les conclusions relatives à la demande d'indemnité de changement de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé : "Les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après. Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas, et, notamment, en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ; qu'il ressort de ces dispositions que, seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent, les changements de résidence qui ont été imposés à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent technique de bureau au tribunal de grande instance de Cayenne, a , après avoir passé le concours interne de greffier en 1983, été titularisée dans le grade de greffier en 1984 et été affectée au conseil de prud'hommes de Paris, puis de Créteil ; que le fait que Mme X... ait passé volontairement le concours de greffier n'a pas eu pour effet de retirer au changement de résidence que sa nomination et son affectation en qualité de greffier lui ont imposé, le caractère d'un changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au sens des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 ; qu'ainsi, l'intéressée a droit au remboursement de ses frais de déménagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : Le jugement n 9002894/5 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... relative à sa demande d'indemnité de changement de résidence.
Article 2 : La décision en date du 15 décembre 1989 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X... le paiement de l'indemnité de changement de résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02703
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 18
Décret 67-1084 du 14 décembre 1967 art. 1
Décret 78-1165 du 06 décembre 1978 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-10;95pa02703 ?
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