(4ème chambre)
VU I) sous le n 96PA04422, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le maire de la commune de Lieusaint a refusé d'imputer au service l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1989 ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse, de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service et de mettre en demeure la commune de Lieusaint de prendre une nouvelle décision en ce sens, sous peine d'astreinte ;
3 ) de condamner la commune de Lieusaint à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
VU II) sous le n 97PA00558, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994 l'ordonnance en date du 22 janvier 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête de Mme TIJOUX ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le document, enregistré sous le n 97PA00558, constitue une requête identique à celle enregistrée sous le n 96PA04422, que Mme X... a adressée au Conseil d'Etat et dont le jugement a été attribué à la cour de céans par ordonnance du 22 janvier 1997 du président de la section du contentieux ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 96PA04422 ;
En ce qui concerne l'imputabilité de l'accident :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le 28 avril 1989, alors que, procédant aux tâches de nettoyage des locaux communaux, elle déplaçait une chaise, Mme X... ressentit une vive douleur dans la région lombaire qui nécessita un premier arrêt de travail du 28 avril au 16 juin 1989 puis un second arrêt du 30 août au 18 octobre 1989 ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il trouverait son origine dans une certaine fragilité dorsale sans lien avec son activité professionnelle, être regardé comme un accident de service ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision, en date du 2 mai 1990, par laquelle le maire de Lieusaint a refusé d'imputer au service l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1989 est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
En ce qui concerne les demandes d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ( ...) arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ( ...) la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même ( ...) arrêt ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, ( ...) la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ( ...)" ;
Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la commune de Lieusaint prenne une nouvelle décision imputant au service l'accident dont Mme X... a été victime le 28 avril 1989 ; qu'il y a lieu d'ordonner que cette décision devra être prise dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt sans, en l'espèce, assortir cette injonction d'une astreinte ;
En ce qui concerne les dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à la condamnation à ce titre de la commune de Lieusaint ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 97PA00558 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n 96PA04422.
Article 2 : Le jugement du 21 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 2 mai 1990 du maire de la commune de Lieusaint sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lieusaint de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision imputant au service l'accident dont Mme X... a été victime le 28 avril 1989.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.