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03/02/1998 | FRANCE | N°96PA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 février 1998, 96PA02822


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée pour l'indivision RIBIER représentée par son gérant M. Bernard Y..., demeurant ... (75013) Paris, par Me X..., avocat ; l'indivision RIBIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de décisions de justice des 11 mai et 8 août 1990, prescrivan

t l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ... dont ...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, la requête présentée pour l'indivision RIBIER représentée par son gérant M. Bernard Y..., demeurant ... (75013) Paris, par Me X..., avocat ; l'indivision RIBIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de décisions de justice des 11 mai et 8 août 1990, prescrivant l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ... dont elle est propriétaire ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser à titre principal, la somme de 15.000.000 F, à parfaire, à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire la somme de
959.179,54 F à parfaire à titre de loyers, travaux et impôts fonciers correspondant à la période d'occupation, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 F par jour à compter de la notifcation de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'à l'expulsion effective et définitive des squatters ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 50.000 F et, s'il y a lieu, aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'indivision RIBIER,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de l'indivision RIBIER tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de décisions de justice des 11 mai et 8 août 1990 rendues au profit de la société anonyme immobilière Saint-Denis Briche, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de qualité pour agir des demandeurs, sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que l'indivision RIBIER est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'indivision RIBIER devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les ordonnances par lesquelles le tribunal de grande instance de Bobigny a, les 11 mai et 8 août 1990, prescrit l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble sis ..., ont été rendues au profit de la société anonyme immobilière Saint-Denis Briche aux droits de laquelle se présente l'indivision RIBIER ; que les demandes de concours de la force publique formulées les 3 et 5 octobre, 5 et 14 décembre 1990, 24 janvier, 15 février et 27 mars 1991, ont été présentées au nom de ladite société formée par l'indivision RIBIER qui, ayant pour sa part réitéré en vain la demande de concours de la force publique, entend obtenir réparation de ce refus ;
Considérant, toutefois, que le droit de l'indivision RIBIER à réclamer une indemnité de l'Etat dépend, en définitive, du point de savoir si elle avait qualité pour obtenir l'exécution des décisions de justice des 11 mai et 8 août 1990, alors que ladite indivision n'avait pas été partie aux instances sur lesquelles celles-ci sont respectivement intervenues ; que cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie à cet effet, se soit prononcée sur la question préjudicielle susindiquée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, soit condamné, sur leur fondement, à payer à l'indivision RIBIER une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de l'indivision RIBIER jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée avait qualité pour obtenir l'exécution des ordonnances des 11 mai et 8 août 1990 par lesquelles le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, à la requête de la société anonyme immobilière Saint-Denis Briche, l'expulsion de divers occupants sans titre de l'immeuble sis ..., à charge pour l'indivision RIBIER de saisir à cet effet le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par l'indivision RIBIER et fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02822
Date de la décision : 03/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-03;96pa02822 ?
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