VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présentée par la commune de MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM. et Mmes X..., Y..., Z... et D..., le permis de construire délivré par le maire de la commune de MAISONS-LAFFITTE le 30 mars 1994 à la société RM Promotions, ainsi que les arrêtés dudit maire en date des 26 et 28 décembre 1994 par lesquels le permis de construire précité a été transféré à M. de B... puis à M. A... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par MM. et Mmes X..., Y..., Z... et D... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- les observations de Me C..., avocat, pour MM. et Mmes Y..., X..., Z... et D...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... et autres :
Considérant que la commune de MAISONS-LAFFITTE demande l'annu-lation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1996 qui a annulé l'arrêté en date du 30 mars 1994 par lequel le maire de cette commune a accordé à la société RM Promotions un permis de construire, transféré ultérieurement par arrêtés des 26 et 28 décembre 1994 à M. de B... et M. A..., pour un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle de 5.965 m2 dont 2.000 m2 sont classés au plan d'occupation des sols parmi les "espaces boisés" en application de l'arti-cle L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'à l'appui de sa requête, la commune soutient que l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ... 2 Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II, 3 ) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" ; qu'aux termes dudit article R.123-18-II-3 , sont considérés comme tels : "Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts" ; que s'il ressort des dispo-sitions réglementaires précitées des articles R.123-22 et R.123-18-II-3 du code de l'urbanisme, que pour le calcul des possibilités de construction, la surface du terrain sur lequel la construction est projetée doit être diminuée, le cas échéant, des empla-cements réservés tels qu'ils sont énumérés par l'article R.123-18-II-3 , ces dispositions n'ont pu avoir pour objet ni pour effet d'exclure la déduction, pour ce calcul, de la surface des parcelles qui sont classées dans le plan d'occupation des sols en "espace boisé" en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dès lors que ledit classement qui interdit tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet espace boisé, rend inconstructibles les parcelles ainsi classées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette au projet de construction de l'immeuble autorisé par le permis de construire litigieux et qui est situé en zone classée UE par le plan d'occupation des sols de la commune de MAISONS-LAFFITTE, a une surperficie totale de 5.965 m2 dont 2.000 m2 sont classés par ledit plan parmi les "espaces boisés à conserver" ; que la fraction classée en "espaces boisés à conserver" de ce terrain devant être déduite de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, le maire de la commune de MAISONS-LAFFITTE a commis une erreur de droit en incluant cette superficie pour calculer, compte tenu du coefficient d'occupation des sols applicable à ladite parcelle, les possibilités de construction ; que, par suite, la commune de MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 26 mars 1994 à la société RM Promotions ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 et 28 décembre 1994 transférant le permis de construire à M. de B... puis M. A... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de MAISONS-LAFFITTE à payer à MM. et Mmes X..., Y..., Z... et D... la somme globale de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de MAISONS-LAFFITTE est rejetée.
Article 2 : La commune de MAISONS-LAFFITTE versera à MM. et Mmes X..., Y..., Z... et D... la somme globale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.