VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92532 en date du 16 janvier 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 15 janvier 1992 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
2 ) d'annuler l'article 2 de ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- les observations de M. X... et celles de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la commune de Jouars-Pontchartrain,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 16 janvier 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 15 janvier 1992 par lequel le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a opposé une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de régulariser des travaux effectués dans un garage ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le délai d'appel est de deux mois ... Il court ... à compter du jour où la notification a été faite ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié à M. X... le 13 mars 1996 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996 soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article R.229 ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Jouars-Pontchartrain n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le recours de M. X..., qui ne lui aurait pas été notifié contrairement aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, est irrecevable pour ce motif, dès lors que lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux demandes tendant à l'annulation d'une décision juridictionnelle qui concerne, comme en l'espèce, une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'en vertu de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain, mis en révision par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1990, pour être constructible, une parcelle doit avoir une superficie minimale de 500 m ;
Considérant que les travaux réalisés par M. X... dans le garage sis, sur un terrain de 64 m dont il est propriétaire à Jouars-Pontchartrain qui ont consisté dans la viabilisation du local et l'aménagement intérieur de celui-ci pour le transformer en local à usage d'habitation, étaient, eu égard à ce changement d'affectation, soumis à autorisation en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. X... n'avait pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle mais l'aménagement d'un bâtiment existant ; que le maire ne pouvait dès lors, pour opposer une décision de sursis à statuer à la demande de M. X..., se fonder sur les dispositions susévoquées de l'article UG 5 qui ont pour seul objet d'interdire sur ces parcelles l'édification de constructions nouvelles et ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où une telle parcelle a déjà reçu des constructions, celles-ci puissent légalement faire l'objet de modifications ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 15 janvier 1992 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain :
Considérant que la commune de Jouars-Pontchartrain succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 92532 du 16 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles et l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 15 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.