La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1998 | FRANCE | N°96PA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 22 janvier 1998, 96PA01384


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92532 en date du 16 janvier 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 15 janvier 1992 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
2 ) d'annuler l'article 2 de ladite décision pour excès de pouvoir ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92532 en date du 16 janvier 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 15 janvier 1992 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
2 ) d'annuler l'article 2 de ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- les observations de M. X... et celles de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la commune de Jouars-Pontchartrain,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 16 janvier 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 15 janvier 1992 par lequel le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a opposé une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de régulariser des travaux effectués dans un garage ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le délai d'appel est de deux mois ... Il court ... à compter du jour où la notification a été faite ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié à M. X... le 13 mars 1996 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996 soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article R.229 ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas tardive ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Jouars-Pontchartrain n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le recours de M. X..., qui ne lui aurait pas été notifié contrairement aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, est irrecevable pour ce motif, dès lors que lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux demandes tendant à l'annulation d'une décision juridictionnelle qui concerne, comme en l'espèce, une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'en vertu de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Jouars-Pontchartrain, mis en révision par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1990, pour être constructible, une parcelle doit avoir une superficie minimale de 500 m ;

Considérant que les travaux réalisés par M. X... dans le garage sis, sur un terrain de 64 m dont il est propriétaire à Jouars-Pontchartrain qui ont consisté dans la viabilisation du local et l'aménagement intérieur de celui-ci pour le transformer en local à usage d'habitation, étaient, eu égard à ce changement d'affectation, soumis à autorisation en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. X... n'avait pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle mais l'aménagement d'un bâtiment existant ; que le maire ne pouvait dès lors, pour opposer une décision de sursis à statuer à la demande de M. X..., se fonder sur les dispositions susévoquées de l'article UG 5 qui ont pour seul objet d'interdire sur ces parcelles l'édification de constructions nouvelles et ne font pas obstacle à ce que, dans le cas où une telle parcelle a déjà reçu des constructions, celles-ci puissent légalement faire l'objet de modifications ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 15 janvier 1992 susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain :
Considérant que la commune de Jouars-Pontchartrain succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 92532 du 16 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles et l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Jouars-Pontchartrain en date du 15 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01384
Date de la décision : 22/01/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Recours dirigé contre un sursis à statuer sur une demande de permis de construire.

54-01, 68-06-01 Une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, ni le déféré ni le recours administratif ou contentieux dirigés contre une telle décision ne sont assujettis au respect des formalités de notification qu'elles prévoient.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Recours dirigé contre un sursis à statuer sur une demande de permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L123-5, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Kimmerlin
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-01-22;96pa01384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award