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30/12/1997 | FRANCE | N°96PA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 décembre 1997, 96PA02573


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 29 novembre 1996 sous le n 96PA02573, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 934466 du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que celui-ci constate que le centre hospitalier de Saint-Brieuc n'était pas fondé à émettre un ordre de recouvrement ni à réclamer le solde des sommes restant dues, condamne le centre hospi

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(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 29 novembre 1996 sous le n 96PA02573, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 934466 du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce que celui-ci constate que le centre hospitalier de Saint-Brieuc n'était pas fondé à émettre un ordre de recouvrement ni à réclamer le solde des sommes restant dues, condamne le centre hospitalier au paiement de la somme de 92.711,07 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1987 ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 92.711,07 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1987 ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour le centre hospitalier général de Saint-Brieuc,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., infirmière au centre hospitalier de Saint-Brieuc a bénéficié entre le 1er septembre 1984 et le mois de juin 1985 d'un congé pour promotion professionnelle afin de suivre l'école des cadres d'Angers, congé pendant lequel elle a, en vertu d'un contrat signé avec le centre, continué à être rémunérée par celui-ci en contrepartie de son engagement à servir ledit centre pendant une période de cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme ; qu'ayant dû suivre son époux muté à titre professionnel, elle a été placée à sa demande en disponibilité à compter du 1er septembre 1986 puis, après réintégration, détachée auprès du centre hospitalier de Montereau Fault Yonne à compter du 1er janvier 1987 ; que, par ordre de versement daté du 8 janvier 1987 motivé par l'interruption de son contrat de promotion professionnelle, elle s'est vue réclamer par le centre hospitalier de Saint-Brieuc le paiement de la somme de 92.711,07 F ; qu'après lui avoir intégralement remboursé cette somme, Mme Y... a, par lettre du 26 décembre 1990, demandé au centre la restitution de ladite somme en soutenant que, dès lors qu'elle avait été mutée au centre hospitalier de Montereau Fault Yonne et y avait travaillé pendant le reste de la période prévue par le contrat, elle avait satisfait à l'obligation de servir et n'était pas redevable de la somme dont le remboursement lui avait été réclamé ; qu'elle fait appel du jugement en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Brieuc soit condamné au paiement de la somme de 92.711,07 F majorée des intérêts au taux légal ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." et de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que la demande de Mme Y... tendant à l'octroi d'une indemnité égale à la somme qu'elle a dû verser en exécution de l'ordre en date du 8 janvier 1987 et fondée exclusivement sur l'illégalité de cet ordre, doit être regardée comme tendant à l'annulation dudit ordre ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que l'ordre de versement du 8 janvier 1987 ne comportait pas la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si, par lettre du 10 janvier 1987, Mme Y... a sollicité l'échelonnement de la somme dont le reversement lui était ainsi demandé, cette lettre ne vaut pas connaissance de la décision en litige et, par suite, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, à la date du 7 janvier 1991 à laquelle Mme Y... a saisi le conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cette décision, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dispose que, pour bénéficier du maintien prévu par l'article 3 du décret, de la totalité de leur traitement d'activité pendant la durée de leur scolarité dans l'une des écoles mentionnées à l'article 2, "les intéressés doivent souscrire, auprès du médecin inspecteur régional de la santé et avant le début de leur scolarité, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou certificat" et que "toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent, y compris les frais d'études et de rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agent hospitalier qui a obtenu le bénéfice de l'avantage prévu à l'article 3 du décret n'est tenu de rembourser les frais d'étude et de rémunération que s'il ne sert pas, pendant la durée que fixe l'article 4, dans un établissement quelconque d'hospitalisation, de soins ou de cure public et que, par conséquent, un agent qui, après avoir bénéficié dans un établissement donné, des avantages ci-dessus analysés, quitte, avant cinq ans, cet établissement pour travailler dans un autre établissement public d'hospitalisation, n'est pas tenu de rembourser les rémunérations qu'il a reçues et les frais d'étude exposés pour lui ; que l'engagement de servir qu'a souscrit l'agent pour bénéficier de ces dispositions n'a de valeur que s'il est conforme aux dispositions précitées ;
Considérant qu'en quittant le centre hospitalier de Saint-Brieuc à compter du 1er janvier 1987 pour être mutée au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, après avoir été placée en disponibilité du 1er septembre au 31 décembre 1996, Mme Y... ne s'est pas soustraite à l'obligation qui pesait sur elle, du fait de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970 ; qu'ainsi et alors même que l'engagement qu'elle a signé pour bénéficier de la formation stipulait qu'elle servirait pendant cinq ans au centre hospitalier de Saint-Brieuc, le directeur de ce centre a commis un excès de pouvoir en lui enjoignant de rembourser les frais exposés par le centre du fait de sa scolarité ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordre de versement en date du 8 janvier 1987 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de cette annulation, de condamner le centre hospitalier à restituer à Mme Y... la somme de 92.711,07 F qu'elle lui a versée en exécution dudit ordre ; que cette restitution doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1990, date de la première demande de remboursement adressée au centre par Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées s'opposent à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui payer la somme de 5.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 1996 ainsi que l'ordre de versement en date du 8 février 1987 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc est condamné à restituer à Mme Y... la somme de 92.711,07 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1990.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc est condamné à verser à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Y... et les conclusions du centre hospitalier de Saint-Brieuc tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02573
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 4, art. 3, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-30;96pa02573 ?
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