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30/12/1997 | FRANCE | N°96PA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 décembre 1997, 96PA02349


(4ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1996 sous le n 96PA02349, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904670 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de X... Iban, annulé "l'avis" en date du 29 octobre 1990 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
2 ) de rejeter la demande de X... Iban ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté

s des communes, des départements et des régions modifiée ;
VU le code ...

(4ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1996 sous le n 96PA02349, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904670 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de X... Iban, annulé "l'avis" en date du 29 octobre 1990 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
2 ) de rejeter la demande de X... Iban ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations de X... Iban,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, repris à l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée" ; qu'aux termes du I de l'article 98 de ladite loi, codifié à l'article L.1612-17 du code susvisé : "Les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement de dépenses obligatoires résultant pour une collectivité territoriale, un établissement public régional, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes dont X... Iban a demandé à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de constater qu'elles auraient dû être inscrites au budget de la commune de Soisy-sur-Ecole se rapportent uniquement à des salaires qui, du fait de son licenciement, ne lui ont pas été versés au titre de la période antérieure au 11 décembre 1989, date de sa réintégration au sein de l'administration communale, par arrêté du même jour à effet immédiat ; qu'en considérant que cette demande portait sur l'indemnisation d'un préjudice subi postérieurement au jugement du 21 décembre 1989, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; que c'est donc à tort qu'ils ont annulé, sur ce fondement, la décision de la chambre régionale des comptes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par X... Iban devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que, saisi par X... Iban, le tribunal administratif de Versailles, par jugement en date du 21 décembre 1989, a, d'une part, annulé la décision en date du 20 mai 1988 par laquelle le maire de Soisy-sur-Ecole a licencié l'intéressée de ses fonctions de secrétaire de mairie pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, accordé à X... Iban une indemnité de 2.000 F, rejetant le surplus de sa demande indemnitaire qui tendait à réparer tant le préjudice moral que le préjudice matériel résultant pour elle de cette mesure illégale ; que ce jugement, qui est passé en force de chose jugée, ayant ainsi fixé le montant total de l'indemnité à laquelle X... Iban pouvait prétendre, jusqu'à la date de son prononcé, en réparation du préjudice tant moral que matériel résultant de son licenciement illégal, c'est à bon droit que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente, en application de l'article 98 précité de la loi du 2 mars 1982, pour connaître des demandes d'inscription de la somme de 82.924 F, correspondant aux salaires non perçus du fait de son licenciement au titre de la période antérieure au 11 décembre 1989, au budget de la commune de Soisy-sur-Ecole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France en date du 29 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par X... Iban devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02349
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.


Références :

Code général des collectivités territoriales L1612-15, L1612-17
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 98


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-30;96pa02349 ?
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