( 1ère Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, présentée par Mme Zehra X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9618824 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le président du tribunal administratif ordonne la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de l'arrêté en date du 13 novembre 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en relevant que "la décision de refus de titre de séjour n'est pas de nature à entraîner des conséquences irréversibles", le vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ladite ordonnance serait irrégulière pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance susvisée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ; que s'il appartient à la juridiction administrative, en application de ces dispositions d'ordonner la suspension provisoire d'une décision qui lui est déférée, elle ne peut prononcer une telle mesure à l'encontre d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante algérienne qui se trouvait en situation irrégulière, a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 13 novembre 1996, la délivrance d'une carte de résident au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, la décision en date du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce titre de séjour n'a pas modifié sa situation de droit ; qu'elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié la situation de fait de Mme X... ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de suspension provisoire pour une durée maximum de trois mois présentées par la requérante à l'encontre de ladite décision étaient irrecevables ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.