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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA02953


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre et 28 novembre 1996 sous le n 96PA02953, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, représenté par son directeur en exercice domicilié, pour la circonstance au centre hospitalier Gilles de X..., ... (91106) Corbeil Essonnes cedex, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933836 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Ver

sailles, faisant partiellement droit à la demande de Mme Y.....

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre et 28 novembre 1996 sous le n 96PA02953, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, représenté par son directeur en exercice domicilié, pour la circonstance au centre hospitalier Gilles de X..., ... (91106) Corbeil Essonnes cedex, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933836 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de Mme Y..., a condamné le centre : 1 ) à lui verser une indemnité d'un montant de 220.200 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal opposé, entre le 25 octobre 1988 et le 17 juillet 1992, à sa demande de réintégration ; 2 ) à acquitter rétroactivement auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les cotisations de retraite correspondantes ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
VU le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par jugement en date du 19 avril 1996, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES à indemniser Mme Y... du préjudice qu'elle a subi du fait de son maintien illégal en disponibilité ; qu'il a fixé le montant du préjudice subi à la somme de 220.200 F correspondant aux pertes de revenus supportées par l'intéressée pour la période allant du 16 décembre 1988 au 17 juillet 1992 ; que si les premiers juges n'ont pas expressément répondu au moyen tiré du refus de l'intéressée de donner suite à une proposition de réintégration qui lui a été faite, il résulte des pièces figurant au dossier que la proposition, dont le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES a fait état en première instance, est datée du 17 juillet 1992 ; que, par suite, le refus opposé par Mme Y... à cette proposition était sans influence tant sur le principe que sur le montant de l'indemnisation due pour la période antérieure ; qu'en conséquence, la circonstance que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen inopérant n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 1992, devenu définitif, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1988 rejetant la demande de réintégration de Mme Y... et la maintenant d'office en disponibilité ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES ne saurait utilement se prévaloir de ce que, dans sa demande introductive de cette précédente instance, Mme Y... n'aurait contesté que la légalité du second refus qui lui a été opposé le 27 octobre 1989 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES n'établit pas avoir proposé de réintégrer Mme Y... dans un poste avant le 17 juillet 1992 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à invoquer un éventuel refus opposé par l'intéressée à une telle proposition, pour s'exonérer de sa responsabilité résultant du refus de la réintégrer le 25 octobre 1988 ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents hospitaliers ne permet de maintenir en disponibilité d'office un agent pour des motifs tirés de sa manière de servir ; que, par suite, le moyen tiré du comportement de Mme Y... pour justifier son maintien en disponibilité au-delà du 25 octobre 1988 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à Mme Y... la somme, non contestée, de 220.200 F et à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les cotisations de retraite correspondantes ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02953
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTENTIEUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa02953 ?
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