(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée pour Mme Yvonne Z..., demeurant le Moulin de Martrou 17620 Echillais, par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410570/5 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1993 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a refusé de l'autoriser à concourir pour le recrutement sur titre d'assistant territorial socio-éducatif (session 1993), ainsi que sa demande tendant à être intégrée dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs au titre des articles 22, 23 et 24 du même décret ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP BOUTELIER - DESCUBES - KANTEL - X..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Z... conteste la décision du directeur du Centre national de la fonction publique territoriale rejetant sa candidature au concours pour le recrutement sur titre d'assistant territorial socio-éducatif (session 1993), ainsi que sa demande tendant à être intégrée dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1992 : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre ouvert : 1 ) Pour la spécialité Assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; 2 ) Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisée ; 3 ) Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale" ;
Considérant que la liste des diplômes dont la possession est exigée pour se présenter au concours sur titre permettant l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'assistant socio-éducatif, est limitativement définie par les dispositions réglementaires susrappelées ; que ni ces dispositions, ni la loi du 16 juillet 1971 susvisée ne prévoient une quelconque dérogation ; que, dans ces conditions, le diplôme universitaire d'étude de la pratique sociale dont Mme Z... est titulaire, qui ne figure pas parmi les diplômes dont la liste est prévue par le décret du 28 août 1992, ne confère aucun droit à être admis à concourir pour le recrutement sur titre d'assistant territorial socio-éducatif ;
Considérant, en second lieu, que les articles 22, 23, et 24 du décret du 28 août 1992 susvisé, organisant l'intégration des fonctionnaires territoriaux et de l'Etat ainsi que des agents territoriaux exerçant certaines fonctions dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, précisent les conditions que doivent remplir lesdits agents ; que ni en première instance ni en appel, l'intéressée n'établit qu'elle remplit les conditions prévues par ce décret pour faire l'objet d'une intégration dans ce cadre d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.