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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA02097


(4ème chambre)
VU l'ordonnance, en date du 3 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête présentée par M. Mamadou GANDEGA ;
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 21 juin et 9 septembre 1996, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. GANDEGA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500253/4 en date du 12 avril 1996 par lequel

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annu...

(4ème chambre)
VU l'ordonnance, en date du 3 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête présentée par M. Mamadou GANDEGA ;
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 21 juin et 9 septembre 1996, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. GANDEGA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500253/4 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 janvier 1995 du préfet de Seine-Saint-Denis de mettre à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 octobre 1993 par le préfet des Yvelines ;
2 ) d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 janvier 1995 ;
3 ) d'annuler en tant que de besoin la décision du préfet des Yvelines en date du 6 octobre 1993 ;
4 ) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de produire l'intégralité du dossier administratif le concernant ;
5 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. GANDEGA, de nationalité mauritanienne, par un arrêté en date du 6 octobre 1993 ; que le préfet de Seine-Saint-Denis, le 5 janvier 1995, n'a pas prononcé à nouveau la reconduite à la frontière de l'intéressé ni pris de décisions susceptibles de recours contentieux comme le soutient M. GANDEGA, mais a seulement mis à exécution la décision du préfet des Yvelines du 6 octobre 1993 ; que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour statuer en application des articles 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article R.241-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas compétent pour rejeter la demande de M. GANDEGA tendant à l'annulation de la mesure prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 5 janvier 1995, demande qui relevait de la procédure de droit commun devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit, d'une part, que le conseiller délégué a renvoyé au tribunal administratif le jugement des conclusions précitées, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. GANDEGA dirigée contre la mesure d'exécution contestée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. GANDEGA :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que l'indication en anglais des voies et délai de recours dans la notification de l'arrêté du 6 octobre 1993 portant reconduite à la frontière de M. GANDEGA, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ; que la demande introduite par l'intéressé le 6 janvier 1995 auprès du conseiller délégué du tribunal administratif de Paris contre la mise à exécution de cet arrêté n'est pas de nature à faire courir les délais de recours à l'encontre dudit arrêté ; que, dès lors, la demande de M. GANDEGA tendant à l'annulation de cet arrêté, formulée pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 6 mars 1996, n'était pas tardive ; que M. GANDEGA est par conséquent fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable cette dernière demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. GANDEGA tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. GANDEGA, né en 1974, est entré en France en août 1987 où il est venu rejoindre ses parents ; que ceux-ci ainsi que ses sept frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, résident régulièrement en France ; qu'il y a poursuivi une scolarité régulière ; que l'intéressé allègue sans être contredit qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, qui est motivé par le fait que M. GANDEGA s'est maintenu en France plus d'un mois après avoir reçu notification d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et méconnaît, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la production de son dossier administratif, M. GANDEGA est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à M. GANDEGA une somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. GANDEGA tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 octobre 1993.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 octobre 1993 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. GANDEGA la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GANDEGA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02097
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-2, R104, L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa02097 ?
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