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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA02082


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 juillet et 9 octobre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02082, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (SECFRA), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209426/6 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date

du 2 avril 1992 refusant de lui verser les intérêts moratoires afférent...

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 19 juillet et 9 octobre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02082, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (SECFRA), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9209426/6 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 2 avril 1992 refusant de lui verser les intérêts moratoires afférents à l'exécution du marché de gardiennage de locaux dont elle était titulaire, 2 ) à la condamnation du ministre à lui verser la somme de 129.305,25 F hors taxes ;
2 ) d'annuler la décision du 2 avril 1992 ;
3 ) de condamner le ministre des affaires étrangères au paiement de la somme de 129.305,25 F hors taxes au titre des intérêts moratoires assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1991 et des intérêts capitalisés ;
4 ) de le condamner également au paiement d'une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE était titulaire depuis 1986 d'un contrat de gardiennage des locaux du ministère des affaires étrangères ; que ce contrat a été renouvelé pour la dernière fois en juin 1991 pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1991 ; qu'en août 1991, la société a sollicité le paiement d'intérêts moratoires au titre de retard dans le paiement des factures des mois de janvier à juin 1991 ; que, par décision en date du 2 avril 1992, le ministre des affaires étrangères a rejeté cette demande ; que, pour contester le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 129.305,25 F hors taxes au titre des intérêts moratoires dus pour le retard de paiement des factures des mois de janvier à avril 1991, la société requérante se prévaut d'un certificat du 20 août 1991 par lequel le ministre des affaires étrangères reconnaît lui devoir ladite somme pour retard dans le paiement desdites factures ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de statuer sur des conclusions de sa demande ; que, si le tribunal n'a pas précisé pour quelle raison il n'accordait pas de valeur probante au certificat du ministre des affaires étrangères en date du 20 août 1991, il résulte des motifs de son jugement qu'en jugeant que seuls des avis de réception postaux ou des récépissés étaient susceptibles d'établir avec précision l'éventuelle tardiveté des paiements, il a implicitement mais nécessairement écarté le caractère probant de ce certificat ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; ( ... ) Le délai court à partir des termes périodiques ( ...) ou lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ( ...). Cette demande doit être adressée à la responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé" ; qu'il ressort de ces dispositions et en l'absence de clauses contractuelles expresses, que les intérêts moratoires sont dus lorsqu'il s'écoule plus de quarante-cinq jours entre, d'une part, la date de réception d'une facture, laquelle ne peut être établie que par un avis de réception postal ou par un récépissé, et, d'autre part, la date de mandatement de cette facture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE a adressé ses factures au ministère des affaires étrangères par courrier simple et non, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou par dépôt contre récépissé ; que, dans le tableau joint à sa demande d'intérêts moratoires en date du 5 août 1991, la société a elle-même mentionné comme dates de réception des demandes de paiement, des dates comprises entre le 1er et le 9 juillet 1991 ; que le mandatement des factures correspondantes est intervenu le 12 juillet suivant, soit avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 178 précité ; que le certificat en date du 20 août 1991 dont se prévaut la société, qui a été établi à sa demande et dont aucun texte, ni aucune disposition contractuelle ne prévoit la remise, ne mentionne aucune date de réception des factures et ne saurait, par conséquent, se substituer à l'avis de réception postal ou au récépissé prévus par lesdites dispositions, seuls susceptibles d'établir les dates des demandes de paiement ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de demander la production des originaux des factures, la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02082
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS.


Références :

Code des marchés publics 178
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa02082 ?
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