(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour Mme Yolande X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400323, en date du 7 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1993 par laquelle le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis a prononcé son licenciement, d'autre part, à la condamnation du département de Seine-Saint-Denis à lui payer 60.000 F au titre de son préjudice matériel, 30.000 F au titre de son préjudice moral, 11.715 F au titre des frais exposés et 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite décision et condamner le département de Seine-Saint-Denis à lui payer 60.000 F au titre de son préjudice matériel, 30.000 F au titre de son préjudice moral, 11.715 F au titre des frais exposés, et 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 ;
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 7 décembre 1993, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a licencié Mme X... de l'emploi qu'elle occupait en qualité d'assistante maternelle depuis le 31 août 1984, pour refus de collaboration avec l'équipe de l'aide sociale à l'enfance, application de principes éducatifs rigides avec absence de marge d'autonomie pour les enfants, refus d'accompagnement d'un enfant au centre médico-pédagogique, emprise sur les enfants et leur famille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X... s'est opposée à diverses reprises aux membres de l'équipe de l'aide sociale à l'enfance, notamment en ce qui concerne l'accompagnement à l'école le samedi matin d'un des enfants qui lui étaient confiés et les méthodes éducatives qu'elle mettait en oeuvre à l'égard de ces enfants ; que ces faits, qui ont eu pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement du service public, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ce motif, le licenciement de Mme X..., le président du conseil général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer même que les autres motifs sur lesquels est fondée la décision de licenciement manquent en fait ou ne puissent fonder une telle décision, il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que le motif susanalysé, le président du conseil général aurait pris la même décision de licenciement de Mme X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 décembre 1993 par laquelle le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a prononcé son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que, dès lors que le département de Seine-Saint-Denis n'a commis aucune faute en licenciant Mme X..., c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.