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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA01245


VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, notifiée le 30 avril 1996 au greffe de la cour, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 955734 en date du 11 décembre 1995, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution

de la décision du préfet des Yvelines refusant le renouvellement...

VU l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, notifiée le 30 avril 1996 au greffe de la cour, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 955734 en date du 11 décembre 1995, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de résident ;
2 ) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de résident ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution lorsque cette décision risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que M. X... soutient que l'exécution de la décision du 3 octobre 1995, par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de la carte de résident, risquerait d'entraîner des conséquences irréversibles, au sens des dispositions susvisées de l'article L.10, en ce qu'elle l'exposerait à la rupture immédiate de ses relations tant professionnelles que familiales ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision ne constitue pas, par elle-même, une mesure de nature à porter une atteinte irréversible à la situation familiale et professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01245
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa01245 ?
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