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25/11/1997 | FRANCE | N°96PA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 96PA00970


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour M. Xuan Z...
X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9508069/4/ 9508070/4/ 9508071/4 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français, au sursis à l'exécution de ladite décision et à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le m

inistre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;
2 ) d'annuler pour excè...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour M. Xuan Z...
X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9508069/4/ 9508070/4/ 9508071/4 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français, au sursis à l'exécution de ladite décision et à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MASSIAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il résulte des termes du rapport présenté par les services de la préfecture du Val de Marne devant la commission d'expulsion réunie le 28 novembre 1994 que l'expulsion de M. X... était proposée en application de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993 et par dérogation à l'article 25 de cette ordonnance ; que par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur se serait successivement fondé sur les dispositions des articles 23, et non 24 comme cité par erreur par le requérant, et 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 manque en fait ; que si la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance a été saisie et a rendu un avis défavorable à l'expulsion de M. X..., cet avis ne s'imposait pas au ministre de l'intérieur ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 26 b) ne subordonnent pas la décision d'expulsion à une condition d'urgence ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'urgence à expulser le requérant est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé, en 1992, à un important trafic d'héroïne ; qu'il a été condamné pour ces faits le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du comportement de l'intéressé qui est entré en France à l'âge adulte et dont les liens familiaux ne sont pas établis, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00970
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25, art. 23, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;96pa00970 ?
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