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25/11/1997 | FRANCE | N°96PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 96PA00073


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 942486/922487 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association de défense de la vallée d'Elancourt, la décision du 8 avril 1994 par laquelle le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a délivré

au nom de l'Etat un permis de construire à la société d'HLM TRADITION ET ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, présentée pour la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 942486/922487 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association de défense de la vallée d'Elancourt, la décision du 8 avril 1994 par laquelle le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP et a condamné l'Etat à verser à ladite association la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense de la vallée d'Elancourt ;
3 ) de condamner l'Association de défense de la vallée d'Elancourt à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MASSIAS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP et celles de M. Neveu, président l'Association de défense de la vallée d'Elancourt,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par décision en date du 8 avril 1995, le président du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire un immeuble à usage d'habitation rue de Lisbonne à Elancourt à la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP ; que, par jugement en date du 24 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de l'Association de défense de la vallée d'Elancourt, a annulé ce permis de construire ; que la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP, le tribunal administratif de Versailles s'est notamment fondé sur le moyen soulevé expressément et tiré de ce que la distance existant entre les places de stationnement prévues et le projet de construction était excessive ; que la circonstance qu'il se soit également prononcé sur le caractère de voies secondaires des rues sur lesquelles étaient prévues lesdites places de station-nement, alors qu'une telle question n'était pas discutée, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UE 12 du plan d'aménagement de zone de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines : "Station-nement des véhicules ... Les constructions devront respecter les dispositions figurant dans l'annexe stationnement du présent règlement ... Une partie des places de stationnement réalisées le long des voies secondaires pourra être comptée dans le nombre de places extérieures pour les constructions réalisées à l'alignement des emprises publiques ..." ; qu'aux termes de l'annexe 1 au même plan : " ...On pourra compter une partie des places de stationnement réalisées le long des voies secondaires pour tout ou partie du nombre de places extérieures à réaliser en application des normes ci-dessus, à une construction implantée à l'alignement des emprises publiques ... La distance maximum entre ces places de surface et les immeubles concernés ne pourra excéder 150 mètres ..." ; que, compte tenu de la finalité de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP, la distance séparant l'immeuble et les places de stationnement doit être mesurée, à partir de l'entrée de l'immeuble, en suivant la voie publique ;

Considérant que la demande de permis de construire déposée par la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP prévoyait 70 places de stationnement, dont 46 en sous-sol, 3 en surface, et 21 en dehors du terrain affecté à l'opération, situées, pour huit d'entre elles, rue de Lisbonne et pour les treize autres boulevard d'Helsinki ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des station-nements affectés sur emprises publiques que si, à la date de l'arrêté attaqué, la distance entre l'extrémité de la parcelle concernée la plus proche du boulevard d'Helsinki et l'emplacement de stationnement le plus éloigné prévu sur ce boulevard n'excédait pas la distance de 150 mètres prévue par les dispositions précitées, il est constant que la distance séparant les entrées de l'immeuble, rue de Lisbonne, et les places de stationnement les plus éloignées, situées boulevard d'Helsinki, était supérieure à la distance maximum prévue par ces dispositions ; que, par suite, le permis de construire en date du l8 avril 1994 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE 12 du plan d'aménagement de zone et de l'annexe 1 à ce plan, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la circulaire du 29 décembre 1978 prévoit une distance maximum de 300 mètres entre les places extérieures et la construction ;
Considérant, par suite, que la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l'Association de défense de la vallée d'Elancourt tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 avril 1994 ;
Sur les conclusions à fin de démolition de la construction litigieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction même édifiée illégalement ; que par suite, les conclu-sions à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association de défense de la vallée d'Elancourt soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions susmentionnées, de condamner la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP à verser à l'Association de défense de la vallée d'Elancourt la somme de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de la société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP et les conclusions à fin de démolition présentées par l'Association de défense de la vallée d'Elancourt sont rejetées.
Article 2 : La société d'HLM TRADITION ET PROGRES AOTEP est condamnée à verser 2.000 F à l'Association de défense de la vallée d'Elancourt en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00073
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Circulaire du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;96pa00073 ?
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