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18/11/1997 | FRANCE | N°94PA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 novembre 1997, 94PA01119


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée par l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'association DEFENDRE PALAISEAU, dont le siège est ..., l'association de DEFENSE DES PALAISIENS MENACES D'EXPRO-PRIATION, dont le siège est ..., M. Armel X..., demeurant ..., les consorts Y..., demeurant ..., M. et Mme Z..., demeurant ... et Melle Liliane A..., demeurant ... ; l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU et autres demandent à la cour :
1°) d'a

nnuler le jugement n s 93-3943, 93-4036 , 93-4037, 93-5332 et 93-53...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée par l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'association DEFENDRE PALAISEAU, dont le siège est ..., l'association de DEFENSE DES PALAISIENS MENACES D'EXPRO-PRIATION, dont le siège est ..., M. Armel X..., demeurant ..., les consorts Y..., demeurant ..., M. et Mme Z..., demeurant ... et Melle Liliane A..., demeurant ... ; l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 93-3943, 93-4036 , 93-4037, 93-5332 et 93-5386 du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1993, par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du centre-ville, délimité son périmètre, approuvé le plan d'aménagement de zone, désigné l'aménageur, approuvé le programme des équipements publics, leur échéancier de réalisation et leur plan de financement, ainsi que les modalités prévisionnelles de financement et l'échéancier de réalisation de la zone d'aména-gement concerté ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de l'expropriation ;
VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour la commune de Palaiseau,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Palaiseau :
Considérant que la requête de l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU et autres tend à l'annulation du jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annu-lation de la délibération en date du 29 juin 1993, par laquelle le conseil municipal de Palaiseau a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du centre-ville, délimité son périmètre, approuvé le plan d'aménagement de la zone, désigné l'aménageur, approuvé le programme des équipements publics, leur échéancier de réalisation et leur plan de financement, ainsi que les modalités prévisionnelles de financement et l'échéancier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la concertation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public" ;
Considérant que, par une délibération du 23 octobre 1992, qui a défini avec suffisamment de précisions les objectifs de la zone d'aménagement concerté centre-ville ainsi que le périmètre envisagé, le conseil municipal de Palaiseau a arrêté les modalités de la concertation sur ce projet de zone d'aménagement concerté ; que, par une délibération du 25 mars 1993, le conseil municipal a pris acte du bilan de cette concertation, laquelle a comporté notamment une exposition en mairie du 26 au 31 janvier 1993, deux réunions, les 5 janvier et 2 février 1993, ainsi qu'à trois reprises la publication d'informations dans le bulletin municipal ; qu'ainsi les modalités de la concertation ont été suffisantes pour permettre, pendant l'élaboration du projet, l'association des personnes intéressées ; qu'à l'achèvement de la concertation, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions portées précédemment à la connaissance des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dès lors que ces modifications n'affectent ni la nature, ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications qui, selon les requérants, auraient été apportées au projet au terme de la concertation, aient conduit à retenir un projet différent dans sa nature ou ses options essentielles du projet initial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la concertation n'a pu avoir lieu sur le projet finalement adopté par le conseil municipal le 25 mars 1993 doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête :

Considérant que les requérants soutiennent que l'enquête publique aurait été viciée dès lors qu'il y a des divergences entre les différents documents quant à la surface hors oeuvre nette de la zone d'aménagement concerté, et que les documents présentés lors de l'enquête ne seraient pas conformes aux indications de la circulaire n 78-16 du 23 janvier 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que les indications mentionnées sur un document graphique provisoire présenté à la séance du conseil municipal du 25 mars 1993 sont un élément d'information dont le caractère éventuellement erroné est sans incidence sur la régularité de l'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans les documents soumis à l'enquête publique, le rapport de présentation fait état d'une surface hors oeuvre nette "logements" de 32.000 m2 et d'une surface hors oeuvre nette "commerces" de 1.000 m2, non compris les équipements publics, ces indications ne concernent que les surfaces à créer et ne sont donc pas en contradiction avec les indications figurant au plan d'aménagement de zone et aux documents graphiques qui indiquent une surface hors oeuvre nette maximale de 45.000 m2 qui tient compte de la conservation d'immeubles existants ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les indications figurant tant dans le plan d'aménagement de zone et les documents graphiques mis à l'enquête que dans ceux approuvés par la délibération attaquée ne comportent aucune divergence ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs" ;
Considérant qu'à supposer même, ainsi que le fait valoir l'association requérante, que les équipements publics prévus ne soient pas réalisés dans l'intérêt principal des usagers de la zone d'aménagement concerté mais de l'ensemble des habitants de la commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant la création et le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et du rapport de présentation :
Considérant que si les requérants soutiennent que des insuffisances affecteraient le rapport de présentation et l'étude d'impact, ils n'apportent au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'association VIVRE AU BOUT GALEUX ET A PALAISEAU et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01119
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Circulaire 78-16 du 23 janvier 1978
Code de l'urbanisme L300-2, L311-4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-18;94pa01119 ?
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