(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997, présentée pour la commune de VAUJOURS, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune de VAUJOURS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9612397/6 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société SGP la somme de 144.000 F à titre de provision sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du même code ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société SGP devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) avant-dire droit, de désigner un expert aux fins d'établir le montant des sommes qui peuvent être retenues sur les sommes restant dues à la société SGP, en raison des malfaçons constatées et surseoir à statuer sur les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de VAUJOURS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ledit maître de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions susrappelées du paiement direct de la société SGP, sous-traitante de la société EMS Svitone, entrepreneur principal, par la commune de VAUJOURS, maître de l'ouvrage, aient été réunies ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que divers désordres affectent les travaux réalisés par la société SGP ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société SGP à l'encontre de la commune de VAUJOURS n'est pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la commune de VAUJOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit à la demande de provision présentée par la société SGP ;
Article 1er : L'ordonnance n 9612397/6 en date du 30 décembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SGP devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.