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04/11/1997 | FRANCE | N°96PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1997, 96PA00060


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n s 94-194 et 94-5232 en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur déférés préfectoraux, a annulé la délibération du conseil municipal de Dammartin-en-Goële en date du 17 septembre 1993 portant transformation du poste de M. X..., technicien territorial chef, en un poste d'ingénieur territorial

et les arrêtés du maire de Dammartin-en-Goële en date du 20 septe...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n s 94-194 et 94-5232 en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur déférés préfectoraux, a annulé la délibération du conseil municipal de Dammartin-en-Goële en date du 17 septembre 1993 portant transformation du poste de M. X..., technicien territorial chef, en un poste d'ingénieur territorial et les arrêtés du maire de Dammartin-en-Goële en date du 20 septembre 1993 et du 23 septembre 1994 nommant M. X... ingénieur subdivisionnaire territorial et lui attribuant le régime indemnitaire correspondant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS , conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la réussite de M. X..., technicien territorial chef au sein des services de la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE, à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire territorial, la commune a, par délibération du 17 septembre 1993, transformé le poste de l'intéressé en un poste d'ingénieur territorial ; que, par deux arrêtés du 20 septembre 1993, le maire l'a nommé à cet emploi à compter du 1er novembre 1993 et lui a attribué les primes afférentes à ce cadre d'emploi ; que, par arrêté du 23 septembre 1994, il a à nouveau nommé l'intéressé en qualité d'ingénieur territorial à compter du 1er octobre 1994 ; que la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur déférés du préfet de Seine-et-Marne, a annulé ladite délibération et les trois arrêtés susmentionnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ( ...), suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1 ) inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2 ) inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par ( ...) le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emploi ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale." ;
En ce qui concerne la délibération en date du 17 septembre 1993 :
Considérant que la délibération en date du 17 septembre 1993 transformant l'emploi de M. X... en un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ne mentionne pas d'autre motif que la réussite d'un agent de la commune au concours d'ingénieur subdivisionnaire ; que la commune se borne à soutenir devant la cour que cette décision est justifiée par la situation particulièrement dégradée qu'elle connaît et le programme de réhabilitation entrepris, sans que cette affirmation soit assortie d'aucune justification ; qu'au surplus, il résulte de l'ensemble des pièces figurant au dossier que cette décision est intervenue dans le seul but de permettre à l'intéressé, qui ne pouvait légalement y prétendre, d'assumer cette fonction au sein des services de la commune ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette délibération ;
En ce qui concerne les arrêtés en date du 20 septembre 1993 :

Considérant que la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE admet que les deux arrêtés du 20 septembre 1993 ont été adoptés sans que soit respectée l'obligation, instaurée par l'article 39 précité, de recueillir, avant la nomination par promotion interne de M. X..., l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a, pour ce motif, annulé lesdits arrêtés ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas bénéficié du régime indemnitaire ainsi fixé en sa faveur est sans influence sur la légalité de l'arrêté concerné et ne rend pas, par elle-même, sans objet à son égard la requête, dès lors que ledit arrêté n'a pas été rapporté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 23 septembre 1994 :
Considérant, d'une part, que c'est en application des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 que le décret susvisé du 10 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a, dans son article 10, fixé un quota de cinq recrutements intervenus dans l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion pour la promotion interne de fonctionnaires territoriaux en qualité d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; que dès lors, la commune ne saurait utilement soutenir qu'en fixant un tel quota, l'autorité réglementaire aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus ;
Considérant, d'autre part, que la commune requérante ne conteste pas que le quota de cinq postes n'était pas rempli à la date à laquelle elle a procédé, en 1994, à la nomination de M. X... ; qu'au demeurant, le préfet fait valoir sans être contredit, que cette nomination est intervenue avant que la liste d'aptitude, prévue à l'article 39 susvisé de la loi du 26 janvier 1984, soit établie par le centre de gestion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision était entachée d'excès de pouvoir et l'ont, pour ce motif, annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération et les arrêtés susvisés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOELE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00060
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-04;96pa00060 ?
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