La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | FRANCE | N°96PA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA02244


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 2 août et 3 septembre 1996, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant 17 Route 13 ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600013 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération territoriale n 553 du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques et, d

'autre part, de la décision implicite de rejet, par le président du con...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 2 août et 3 septembre 1996, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant 17 Route 13 ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600013 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération territoriale n 553 du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques et, d'autre part, de la décision implicite de rejet, par le président du congrès du territoire de la Nouvelle- Calédonie, de son recours gracieux formé le 12 juin 1995 ;
2 ) d'annuler la délibération territoriale du 26 janvier 1995 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3 ) de condamner le territoire de Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Le territoire est compétent dans les matières suivantes : ... 4 La fonction publique territoriale" et qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : "Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire" ; qu'en vertu de l'article 6 de la délibération du congrès du territoire en date du 24 juillet 1990 portant création d'un comité supérieur de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie, ce dernier "est obligatoirement consulté sur tout texte à caractère statutaire ou réglementaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : ( ...) - les statuts particuliers" ;
Considérant que le 28 juillet 1994, le comité supérieur de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie a été consulté sur le projet de délibération relatif au statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui avait été communiqué en vue de cette réunion aux membres du comité prévoyait la mise en extinction du grade de conservateur en chef principal des bibliothèques ; que toutefois la délibération attaquée a supprimé ce grade ; qu'eu égard à l'importance de la modification ainsi apportée au projet de texte soumis initialement au comité, la consultation de celui-ci a été opérée en méconnaissance des dispositions de la délibération du 24 juillet 1990 précitée ; que, dès lors la délibération attaquée doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure de consultation irrégulière ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ensemble le refus opposé à son recours gracieux formé le 12 juin 1995 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le territoire de la Nouvelle-Calédonie à payer à Mme X... la somme de 6.000 F au titre frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1996 et la délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 janvier 1995 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques sont annulés.
Article 2 : Le territoire de Nouvelle-Calédonie est condamné à payer à Mme X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02244
Date de la décision : 28/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9, art. 56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-28;96pa02244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award