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28/10/1997 | FRANCE | N°96PA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA01594


(4ème Chambre)
VU, la requête enregistrée le 3 juin 1996, présentée par Mme Jeannette X..., demeurant ... 112 à Bobigny (93000) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 9305897/5 en date du 14 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par cet établissement à régler sa situation administrative ;
2 ) de condamner l'office p

ublic d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser la somme de 71.50...

(4ème Chambre)
VU, la requête enregistrée le 3 juin 1996, présentée par Mme Jeannette X..., demeurant ... 112 à Bobigny (93000) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 9305897/5 en date du 14 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par cet établissement à régler sa situation administrative ;
2 ) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser la somme de 71.500 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, à l'issue d'un congé de maladie ( ...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé. L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ( ...) est licencié." ; que Mme X... soutient avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de son maintien irrégulier en position de congé sans traitement pendant une durée supérieure à un an, avant que n'intervienne son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent de service non titulaire de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny, a bénéficié d'un congé de longue maladie du 20 avril 1986 au 20 avril 1987 puis d'un congé de maladie jusqu'au 7 septembre 1988, avant d'être placée en position de congé sans traitement jusqu'au 1er octobre 1992, date de son licenciement pour inaptitude physique ; que le retard pris par l'office à prononcer cette mesure est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public à l'égard de la requérante ;
Considérant que Mme X... est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi pour n'avoir été licenciée qu'à la date du 30 septembre 1992, et dont il sera fait une exacte appréciation en fixant son montant à la différence entre le montant des revenus de remplacement prévus en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi qui lui auraient été accordé si le licenciement était intervenu de façon diligente et celui qu'elle a effectivement perçu à compter du 30 septembre 1992 ; que l'office ne conteste pas que ce montant s'établit à la somme de 71.467,86 F ; qu'il y a lieu par suite, de le condamner au paiement de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny est condamné à verser à Mme X... la somme de 71.467,86 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


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