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16/10/1997 | FRANCE | N°96PA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 octobre 1997, 96PA02166


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1996, présentée pour Mme Barbara A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9506740/7-9506741/7 en date du 17 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1995 du maire de Boulogne-Billancourt accordant à M. et Mme Y... un permis de construire, ensemble cet arrêté ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les

autres pièces produites et jointes au dossier ;
B VU le code de l'urbanisme ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juillet 1996, présentée pour Mme Barbara A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9506740/7-9506741/7 en date du 17 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1995 du maire de Boulogne-Billancourt accordant à M. et Mme Y... un permis de construire, ensemble cet arrêté ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
B VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour Mme Z..., celles de la SCP SAULNIER-ARRIGHI et BIARD, avocat, pour M. ou Mme Y... et celles du cabinet TIRARD, avocat, pour la commune de Boulogne-Billancourt,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que Mme A... demande l'annulation du jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1995 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire ;
Sur la légalité externe du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; et qu'aux termes de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : "Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ... b) L'autorisation donnée à certains propriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ..." ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque copropriétaire ; qu'à cette fin l'autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que si l'autorité administrative n'a pas à apprécier la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, il en est autrement lorsque les énonciations de ce procès-verbal font manifestement ressortir que les conditions de majorité posées par la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été respectées et qu'ainsi l'accord n'a pas été valablement donné ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande de permis de construire un bâtiment au rez-de-chaussée à usage d'activités dans la cour commune d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, sis au ..., les époux Y... ont produit une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble en date du 10 juillet 1994 les autorisant à la majorité simple à procéder auxdits travaux ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 12 juillet 1994 n'est pas signé des assesseurs et que le document faisant état de l'opposition du conseil syndical au projet de M. et Mme Y... n'y était pas annexé ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Considérant d'autre part, que compte tenu des travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire de M. et Mme Y..., c'est à bon droit que le maire de Boulogne-Billancourt a estimé que l'accord des copropriétaires donné à la majorité simple conférait à ces derniers un titre les habilitant à construire au sens des dispositions susrappelées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions des articles 26 et 35 de la loi susvisée du 10 juillet 1965, les travaux envisagés par M. et Mme Y... ne pouvaient être autorisés sans un accord à l'unanimité des copropriétaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'oblige l'autorité administrative à informer et consulter l'ensemble des copropriétaires sur l'application qu'elle compte faire d'une disposition d'un règlement du plan d'occupation des sols à l'occasion de l'instruction et de la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme imposent seulement au pétitionnaire de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural qui doit faire l'objet de la demande de permis de construire ; que Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité du fait que le projet architectural établi en l'espèce a été élaboré par un architecte qui n'était pas titulaire d'un diplôme DPLG, dès lors qu'il est constant qu'en tout état de cause, il a été établi par un architecte diplômé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'article UB 14-2-5-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boulogne-Billancourt, applicable à la zone dans laquelle se situe le projet de M. et Mme Y..., autorise les constructions nouvelles dont la surface hors oeuvre nette n'excède pas 10 % de la surface hors oeuvre nette existante ; que ces dispositions sont respectées par le projet de construction envisagé, qui entraîne une création de surface hors oeuvre nette représentant 8,16 % de celle qui existait déjà ; que la requérante ne peut ainsi soutenir que ce projet ne respecte pas les coefficients d'occupation des sols prévus par cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les travaux envisagés par M. et Mme Y... feraient perdre à la requérante une partie du champ de vision de la fenêtre de son studio, l'exposeraient à des risques de vol et auraient une incidence sur la valeur vénale de ce studio, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers et qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte ce tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 9 janvier 1995 à M. et Mme Y... par le maire de Boulogne-Billancourt ;
Sur l'appel incident de M. et Mme Y... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, l'appel incident de M. et Mme Y..., tendant à ce que Mme A... soit condamnée à leur verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'action en justice introduite par cette dernière, ne peut être utilement présenté dans une telle instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions précitées, de condamner Mme A... à payer à la commune de Boulogne-Billancourt et à M. et Mme Y... la somme globale de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Mme A... versera la somme globale de 5.000 F à M. et Mme Y... et à la commune de Boulogne-Billancourt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02166
Date de la décision : 16/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Demande présentée pour un immeuble en copropriété - Contrôle de l'administration sur l'habilitation du pétitionnaire par l'assemblée générale des copropriétaires.

68-03-02-02 Il ressort des dispositions combinées des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées, le cas échéant, par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire. Si l'autorité administrative n'a pas à apprécier la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, il en est autrement lorsque les énonciations de ce procès-verbal font manifestement ressortir que les conditions de majorité posées par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été respectées.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, annexe, art. 26, art. 35


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Barbillon
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-16;96pa02166 ?
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