VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 1996, présentée pour Mme Joyce X..., demeurant ... à 77310 Saint-Fargeau par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n° 943956-943957 en date du 16 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1994 par laquelle le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a retiré sa décision de non-opposition à sa déclaration de travaux ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de la décision du 6 janvier 1994 ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Fargeau à lui verser la somme de 7.477,20 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le remboursement des frais irrépétibles supportés en première instance ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations." ;
Considérant qu'en relevant que la décision attaquée trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Versailles s'est borné à préciser quelle était la base légale de cette décision et n'avait donc pas à inviter les parties, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à produire leurs observations sur ce moyen ; que dans ces conditions, le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché, contrairement à ce que soutient Mme X..., d'une irrégularité de procédure susceptible d'entraîner son annulation ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité du fait que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision en date du 6 janvier 1994 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, ce moyen est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il est dit dans le présent arrêt, le maire avait compétence liée pour prendre cette décision ;
Sur la demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry en date du 6 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du coté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... envisageait d'édifier sur la partie de sa propriété située sur le chemin de halage une clôture et un portail à 4,10 mètres de la crête de la berge de la Seine, soit à une distance inférieure aux 9,75 mètres prévus par les dispositions susrappelées de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que Mme X... ne peut se prévaloir d'une autorisation de maintenir le portail qui lui a été donnée par l'ingénieur de la subdivision de Melun des Voies navigables de France dès lors qu'en tout état de cause, cette autorisation lui a été donnée à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; que dès lors que le projet envisagé par Mme X... dans sa déclaration de travaux ne respectait pas les dispositions de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry était tenu de retirer, par sa décision du 6 janvier 1994, la décision implicite de non-opposition à cette déclaration de travaux qui était née par application de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme, en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur la déclaration de travaux qui lui avait été adressée par Mme X... ; qu'il en résulte que les moyens tirés par Mme X... de ce que la décision du 6 janvier 1994 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n'est pas motivée, de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait en estimant que le portail litigieux empêchait le passage des piétons, une erreur de droit et de fait en déduisant de l'existence de la servitude administrative prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure l'existence d'une usage de libre circulation des piétons, de ce qu'il aurait estimé à tort qu'il existait un usage local de libre circulation des piétons sur la partie du chemin sur lequel le portail est implanté et que le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas, dans un premier temps, à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée, ne peuvent qu'être rejetés comme étant inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ..." ; que cette stipulation ne porte pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que les dispositions susrappelées de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure qui règlementent, dans l'intérêt de la navigation, les abords des fleuves et rivières, ne peuvent être ainsi regardées comme étant contraires à cette stipulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 janvier 1994 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.