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18/09/1997 | FRANCE | N°97PA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 septembre 1997, 97PA01182


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée par MM. Y... et X... demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962109 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 du maire de Nonville qui ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par la société civile immobilière de la Forêt ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 12 avril 1996 ;
VU les autres pièces du dos

sier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée par MM. Y... et X... demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962109 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 du maire de Nonville qui ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par la société civile immobilière de la Forêt ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 12 avril 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours" ;
Considérant que l'appel de MM. Y... et X... , dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle le maire de Nonville ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par la société civile immobilière de la Forêt, a été enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1997 ; que les notifications de ce recours ne sont intervenues que le 11 juin 1997, soit après l'expiration du délai de quinze jours susrappelé ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L.600.3 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01182
Date de la décision : 18/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours contre une décision de non-opposition à l'édification de clôtures (article L - 441-1 du code de l'urbanisme).

54-01, 68-06-01 Les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui instituent l'obligation de notifier le recours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'utilisation des sols régie par le même code, s'appliquent aux décisions prises par le maire sur le fondement de l'article L. 441-1 de ce code de ne pas s'opposer aux travaux d'édification de clôture.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué les recours administratifs ou contentieux contre les documents d'urbanisme et les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Existence - Recours contre une décision de non-opposition à l'édification de clôtures (article L - 441-1 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-09-18;97pa01182 ?
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