(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée par MM. Y... et X... demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962109 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 du maire de Nonville qui ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par la société civile immobilière de la Forêt ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 12 avril 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours" ;
Considérant que l'appel de MM. Y... et X... , dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle le maire de Nonville ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux d'édification d'une clôture par la société civile immobilière de la Forêt, a été enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1997 ; que les notifications de ce recours ne sont intervenues que le 11 juin 1997, soit après l'expiration du délai de quinze jours susrappelé ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L.600.3 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée .