(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 15 décembre 1995 et 11 mars 1996, présentés par M. X... demeurant les Buissonnets, ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901294 du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation à Roissy ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1989 le mutant de Fort-de-France à Roissy ;
Considérant que si par lettre du 24 avril 1989 M. X... a présenté une demande tendant à sa réaffectation en métropole, demande qu'il a renouvelée le 7 juin 1989 en indiquant plusieurs postes, parmi lesquels les postes de la police de l'air et des frontières d'Orly-Roissy, il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté cette demande sur l'invitation impérative du préfet de la région Martinique motivée par l'expiration de son séjour outre-mer ; que toutefois l'expiration du séjour à la Martinique de M. X... résultait de l'application de l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1985 qui disposait que M. X... accomplirait à Fort-de-France un séjour de quatre années consécutives ; que cette disposition a été annulée par jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 24 mars 1992, confirmé par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1996 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1989 ne peut s'analyser comme une mutation à sa demande ; qu'il s'agit en réalité d'une mutation d'office dont l'administration ne justifie pas qu'elle soit motivée par l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation à Roissy ;
Article 1er : Le jugement n 901294 du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juin 1995 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1989 sont annulés.