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18/09/1997 | FRANCE | N°95PA03512

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 septembre 1997, 95PA03512


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par M. Edouard X..., demeurant à B.P. 5259 Pirae (98716) Tahiti, Polynésie Française ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-355 en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur refusant de lui octroyer le régime des prestations familiales des fonctionnaires issus de métropole et servant en Polynésie Française, ensemble cette décision ;
VU les au

tres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention europé...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par M. Edouard X..., demeurant à B.P. 5259 Pirae (98716) Tahiti, Polynésie Française ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-355 en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur refusant de lui octroyer le régime des prestations familiales des fonctionnaires issus de métropole et servant en Polynésie Française, ensemble cette décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de métropole recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ;
Considérant que ces prestations, accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, constituent un élément de leur rémunération statutaire et ne sauraient, par suite, être regardées comme des prestations familiales au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que dès lors, le juge administratif est seul compétent pour connaître du refus ou de l'octroi d'un tel avantage ; qu'il en résulte que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que la demande, introduite par M. X..., fonctionnaire affecté en Polynésie Française, devant le tribunal administratif de Papeete, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le vice-recteur de Polynésie Française a refusé d'octroyer à l'intéressé le régime de prestations familiales le plus favorable, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision du vice-recteur de Polynésie Française du 20 septembre 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupe un poste d'attaché d'administration scolaire et universitaire au lycée polyvalent de Taaone, a sa résidence habituelle en Polynésie Française ; qu'à supposer que le décret susvisé du 23 juillet 1967, qui n'a pas été abrogé par les dispositions des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 4 janvier 1985, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne respecterait pas le principe d'égalité devant les charges publiques, cette circonstance ne permettait pas à M. X... de bénéficier du régime d'allocations familiales défini par les dispositions précitées de l'article 5 de ce décret, réservées aux fonctionnaires en poste en Polynésie Française dont la résidence habituelle est située en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un autre territoire d'outre-mer ; que dans ces conditions, le vice-recteur de Polynésie Française était tenu, par la décision attaquée, de refuser à M. X... le bénéfice du régime de prestations prévu par ces dispositions ; qu'il en résulte que tous les moyens présentés par M. X... à l'encontre de cette décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur de Polynésie Française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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