(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par M. Edouard X..., demeurant à B.P. 5259 Pirae (98716) Tahiti, Polynésie Française ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-355 en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur refusant de lui octroyer le régime des prestations familiales des fonctionnaires issus de métropole et servant en Polynésie Française, ensemble cette décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de métropole recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ;
Considérant que ces prestations, accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, constituent un élément de leur rémunération statutaire et ne sauraient, par suite, être regardées comme des prestations familiales au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que dès lors, le juge administratif est seul compétent pour connaître du refus ou de l'octroi d'un tel avantage ; qu'il en résulte que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que la demande, introduite par M. X..., fonctionnaire affecté en Polynésie Française, devant le tribunal administratif de Papeete, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le vice-recteur de Polynésie Française a refusé d'octroyer à l'intéressé le régime de prestations familiales le plus favorable, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision du vice-recteur de Polynésie Française du 20 septembre 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupe un poste d'attaché d'administration scolaire et universitaire au lycée polyvalent de Taaone, a sa résidence habituelle en Polynésie Française ; qu'à supposer que le décret susvisé du 23 juillet 1967, qui n'a pas été abrogé par les dispositions des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 4 janvier 1985, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne respecterait pas le principe d'égalité devant les charges publiques, cette circonstance ne permettait pas à M. X... de bénéficier du régime d'allocations familiales défini par les dispositions précitées de l'article 5 de ce décret, réservées aux fonctionnaires en poste en Polynésie Française dont la résidence habituelle est située en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un autre territoire d'outre-mer ; que dans ces conditions, le vice-recteur de Polynésie Française était tenu, par la décision attaquée, de refuser à M. X... le bénéfice du régime de prestations prévu par ces dispositions ; qu'il en résulte que tous les moyens présentés par M. X... à l'encontre de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur de Polynésie Française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.