(1ère Chambre)
VU la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 3 octobre, 24 octobre et 27 décembre 1995, présentés pour la société CARREFOUR FRANCE, dont le siège est sis à Evry (Essonne), ZAE Saint-Guénault, par Me T..., avocat ; la société CARREFOUR FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 945256-945257 en date du 25 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Rambouillet le 14 septembre 1994 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de condamner M. et Mme X... et autres à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT, avocat, pour la commune de Rambouillet et celles de la SCP DORE-NICOLET-APPLINCOURT, avocat, pour M. et Mme X... et autres,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; et qu'aux termes de l'article UL.1 III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rambouillet : " ... Les installations classées pour la protection de l'environnement, les aménagements et extensions de celles existantes, peuvent être admises quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre irréparables aux personnes et aux biens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 septembre 1994, le maire de Rambouillet a accordé à la société CARREFOUR FRANCE le permis de construire que cette dernière sollicitait dans le but de déplacer la station-service qu'elle exploite dans la zone d'activités du Bel-Air ; que ce projet, dès lors qu'il concernait une station de distribution de carburants située à proximité d'un centre commercial et d'une zone résidentielle, comportait des risques d'incendie et d'explosion qui devaient faire l'objet dans le permis de construire accordé, contrairement à ce qu'affirme la société CARREFOUR FRANCE, de prescriptions spéciales destinées à les réduire ; qu'en se bornant à indiquer que les dispositions à respecter pour assurer la défense de l'opération contre les risques d'incendie seraient précisées dans le compte-rendu de la sous-commission consultative départementale de la protection civile qui serait notifié ultérieurement au pétitionnaire, le maire de la commune de Rambouillet ne peut être regardé comme ayant imposé au pétitionnaire, dès la délivrance du permis de construire, les prescriptions spéciales et précises que les risques liés à la construction projetée nécessitaient ; que la société CARREFOUR FRANCE ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation pour soutenir que ces prescriptions pouvaient intervenir postérieurement à la date de délivrance du permis de construire, dès lors que ces dispositions ne concernent que les modifications des aménagements destinés à assurer la sécurité des usagers des établissements ouverts au public, que les commissions consultatives départementales de la protection civile sont amenées éventuellement à proposer, dans le cadre de leurs opérations de contrôle ; que la société CARREFOUR FRANCE ne peut soutenir que les requérants de première instance n'avaient pas qualité et intérêt pour soulever ce moyen dès lors qu'il est constant que ces derniers avaient intérêt et qualité pour demander l'annulation du permis ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Rambouillet, en délivrant le permis de construire attaqué sans l'assortir de telles prescriptions, a commis une erreur manifeste d'appréciation des dispositions susrappelées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UL.1 III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il en résulte que la société CARREFOUR FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 septembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que la société CARREFOUR FRANCE et la commune de Rambouillet succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. et Mme X... et autres soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CARREFOUR FRANCE à payer à M. et Mme X... et autres la somme globale de 7.000 F ;
Article 1er : La requête de la société CARREFOUR FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société CARREFOUR FRANCE versera la somme globale de 7.000 F à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., XW...
A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., XW...
E..., M. F..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme L..., M. et Mme M..., M. et Mme N..., XW... Maria XD..., M. O..., M. et Mme P..., M. et Mme Q..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme Le Pen, M. et Mme V..., U... Nguyen, M. et Mme XY..., XW...
XX...
XH..., M. et Mme XZ..., M. et Mme XA..., M. et Mme XB..., M. et Mme XC..., XW...
XE...
XF..., M. et Mme XG..., M. et Mme XI... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rambouillet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.