La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1997 | FRANCE | N°96PA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juillet 1997, 96PA01714


(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01714 respectivement les 14 juin et 17 septembre 1996, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION , par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 752-95 et 785-95 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 6 septembre 1995 refusant à M. X... l'octroi de congés annuels

pour la période du 21 décembre 1995 au 5 janvier 1996 ;
2 ) de re...

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01714 respectivement les 14 juin et 17 septembre 1996, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION , par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 752-95 et 785-95 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 6 septembre 1995 refusant à M. X... l'octroi de congés annuels pour la période du 21 décembre 1995 au 5 janvier 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 13.140 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-64 du code rural : "Le président représente la chambre d'agriculture en justice" ; que ces dispositions ne donnent pas qualité au président de la chambre pour ester en justice sans y avoir été autorisé par la chambre ;
Considérant qu'en réponse à une lettre en date du 13 juin 1997 informant les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision à intervenir dans la présente instance était susceptible d'être fondée notamment sur l'irrecevabilité de la requête dans l'hypothèse où la chambre d'agriculture ne produirait pas de délibération habilitant régulièrement son président à agir en justice, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA REUNION a produit une délibération n 17/96 en date du 30 août 1996 par laquelle elle donne pleins pouvoirs à son président pour ester en justice, "tant en demande qu'en défense, y compris se désister éventuellement ou accepter un désistement, contre M. X... en raison du préjudice ci-dessus mentionné qui fait suite à son départ avant échéance" ; qu'il résulte des mentions mêmes de cette délibération qu'elle se rapporte à un litige né postérieurement à l'introduction de la présente requête et distinct par son objet de celle-ci ; qu'en l'absence d'une autre délibération de la chambre d'agriculture autorisant son président à faire appel du jugement n 752-95 et 785-95 rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 mars 1996, la requête qu'il a présentée au nom de ladite chambre est irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA REUNION sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à indemniser M. X... des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01714
Date de la décision : 25/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Code rural L511-64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-25;96pa01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award