(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01714 respectivement les 14 juin et 17 septembre 1996, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION , par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 752-95 et 785-95 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 6 septembre 1995 refusant à M. X... l'octroi de congés annuels pour la période du 21 décembre 1995 au 5 janvier 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 13.140 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-64 du code rural : "Le président représente la chambre d'agriculture en justice" ; que ces dispositions ne donnent pas qualité au président de la chambre pour ester en justice sans y avoir été autorisé par la chambre ;
Considérant qu'en réponse à une lettre en date du 13 juin 1997 informant les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision à intervenir dans la présente instance était susceptible d'être fondée notamment sur l'irrecevabilité de la requête dans l'hypothèse où la chambre d'agriculture ne produirait pas de délibération habilitant régulièrement son président à agir en justice, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA REUNION a produit une délibération n 17/96 en date du 30 août 1996 par laquelle elle donne pleins pouvoirs à son président pour ester en justice, "tant en demande qu'en défense, y compris se désister éventuellement ou accepter un désistement, contre M. X... en raison du préjudice ci-dessus mentionné qui fait suite à son départ avant échéance" ; qu'il résulte des mentions mêmes de cette délibération qu'elle se rapporte à un litige né postérieurement à l'introduction de la présente requête et distinct par son objet de celle-ci ; qu'en l'absence d'une autre délibération de la chambre d'agriculture autorisant son président à faire appel du jugement n 752-95 et 785-95 rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 mars 1996, la requête qu'il a présentée au nom de ladite chambre est irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA REUNION sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à indemniser M. X... des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.