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25/07/1997 | FRANCE | N°96PA00329;97PA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juillet 1997, 96PA00329 et 97PA00775


(4ème Chambre)
VU, 1 ) sous le n 96PA00329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 février et 29 avril 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94/01704, 94/01943, 94/01997, 94/02243 et 94/02333 en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, notamment : - a annulé les arrêtés des 7 avril et 20 septembre 1994 du maire de la commune portant licenciement de Mme Z

... ; - l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 28.011,36 F ; -...

(4ème Chambre)
VU, 1 ) sous le n 96PA00329, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 février et 29 avril 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94/01704, 94/01943, 94/01997, 94/02243 et 94/02333 en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, notamment : - a annulé les arrêtés des 7 avril et 20 septembre 1994 du maire de la commune portant licenciement de Mme Z... ; - l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 28.011,36 F ; - lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mme Z... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - a prononcé une astreinte à son encontre si elle ne justifie pas avoir, dans ce délai d'un mois, procédé à l'exécution dudit jugement ; - l'a condamnée à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 3.000 F à Mme Z... et 400 F à l'Etat ; - a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 ; - a rejeté les conclusions de la commune ;
2 ) de rejeter les demandes de Mme Z... et les déférés préfectoraux ;
3 ) de condamner Mme Z... au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, 2 ) sous le n 97PA00775, l'ordonnance en date du 27 mars 1997 par laquelle le conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Paris, a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution, présentée par Mme Y..., du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n 94/01704- 94/01943- 94/01997- 94/02243- 94/02333 en date du 20 décembre 1995 qui annule les arrêtés du maire de Sainte-Marie des 7 avril et 20 septembre 1994 portant licenciement de Mme Y..., condamne ladite commune à payer à Mme Y... la somme de 28.011,36 F, enjoint à la commune de procéder à la réintégration de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F par jour et la condamne à verser à Mme Y... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment son article 3 ;
VU l'article L.521-3 du code du travail ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :
- le rapport de Mme de SALINS,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE et de Mme Y... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que, par arrêté du 9 décembre 1993, le maire de Sainte-Marie a licencié à compter du 10 décembre 1993, sans préavis ni indemnité, Mme Y..., agent contractuel de la commune employée en qualité d'animatrice, pour abandon de poste ; que, par jugement du 6 avril 1994, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le lendemain de ce jugement, le maire a pris un arrêté licenciant à nouveau, à compter du 10 décembre 1993, Mme Y... pour le même motif ; que le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté par jugement en date du 19 septembre 1994 ; que le 20 septembre 1994, le maire de Sainte-Marie a pris un nouvel arrêté licenciant Mme Y... pour abandon de poste ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a notamment annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1993, ordonné la réintégration de Mme Y... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, assortie d'une astreinte de 500 F par jour de retard, et condamné la COMMUNE DE SAINTE-MARIE à payer une indemnité de 28.011,36 F à Mme Y... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la région Martinique :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les autres parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges, en annulant les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994, ont nécessairement écarté les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la commune ; que si ladite commune soutient encore que le tribunal aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions et de répondre à certains de ses moyens, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du maire de Sainte-Marie du 9 décembre 1993 prononçant le licenciement de Mme Y..., qui a été exécuté, n'a pu être retiré par l'arrêté du 7 avril 1994 qui avait le même objet, était fondé sur les mêmes motifs et a d'ailleurs été annulé par le jugement attaqué ; qu'ainsi, ce dernier arrêté n'a pas rendu sans objet la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 ; que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les conclusions à fin d'astreinte présentées pour Mme Y... aient été communiquées à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ; que les premiers juges ont ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France doit être annulé en tant, d'une part, qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 1993 et, d'autre part, qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'astreintes ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ;
Sur la légalité des arrêtés en date des 8 décembre 1993, 7 avril et 20 septembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code du travail : "Lorsque les personnels mentionnés à l'article L.521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la grève déclenchée le 2 décembre 1993 n'a pas été précédée d'un préavis de cinq jours précisant le lieu, la date et l'heure ainsi que la durée, limitée ou non, de cette grève ; que, dès lors, cette grève n'était pas régulière ; que , dans ces conditions, le maire de Sainte-Marie était en droit d'adresser aux agents en grève une mise en demeure les invitant à reprendre leur travail ; qu'il est constant que la lettre du maire en date du 6 décembre 1993 informait Mme Y... du caractère irrégulier de cette grève, la mettait en demeure de reprendre immédiatement son travail et précisait qu'à défaut, elle serait considérée comme ayant abandonné son poste ; qu'en refusant de déférer à cette mise en demeure, Mme Y... a rompu elle-même le lien qui l'attachait à l'administration communale et s'est placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de protéger les droits inhérents à son emploi ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres agissements reprochés à l'intéressée étaient de nature à justifier une telle mesure, le licenciement sans préavis, ni indemnité, prononcé à son encontre par le maire de Sainte-Marie n'était pas subordonné au respect de la procédure disciplinaire ; que la décision attaquée a pu régulièrement intervenir sans que l'intéressée ait été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier ; que, par suite, la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie en date du 9 décembre 1993 la licenciant doit être rejetée et la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994 confirmant ce licenciement ;
Sur les conclusions à fin de réintégration et d'indemnisation :
Considérant que, dès lors que la COMMUNE de SAINTE-MARIE a légalement licencié Mme Y... par arrêté du 9 décembre 1993, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit aux conclusions de Mme Y... tendant à sa réintégration et à l'indemnisation des pertes de salaires résultant de sa révocation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler sur ce point également le jugement ;
Sur la demande d'exécution du jugement du 20 décembre 1995 :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement en date du 20 décembre 1995 dont Mme Y... demande l'exécution par voie juridictionnelle rend, en tout état de cause, sans objet ladite demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à Mme Y... les frais non compris dans les dépens engagés par elle à l'occasion de la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la commune la somme qu'elle réclame sur le fondement du même article ;
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et les déférés du préfet de la Martinique devant le même tribunal sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 20 décembre 1995 présentée par Mme Y....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE est rejeté ainsi que la demande de Mme Y... fondée sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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