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25/07/1997 | FRANCE | N°96PA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juillet 1997, 96PA00203


(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417926/5 et 9417927/5 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, notamment, de la décision en date du 29 décembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a licencié de ses fonctions de médecin vacataire ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnisation avec int

rêts et capitalisation des intérêts en réparation de ses préjudic...

(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9417926/5 et 9417927/5 du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, notamment, de la décision en date du 29 décembre 1994 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a licencié de ses fonctions de médecin vacataire ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnisation avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation de ses préjudices ;
2 ) d'annuler les décisions des 20 et 29 décembre 1994 prononçant son licenciement ainsi que la note en date du 30 novembre 1994 ;
3 ) d'ordonner sa réintégration sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.785,53 F mensuels à compter du 1er janvier 1995 en réparation de sa perte de rémunération, 200.000 F pour préjudice moral, 200.000 F pour atteinte à sa réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1995 et capitalisation des intérêts ;
5 ) de condamner le département à lui verser la somme de 40.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SELARL MOLAS et ASSOCIES, avocat, pour M. le président du conseil général des Hauts-de-Seine,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., médecin vacataire du centre médico-psycho-pédagogique de la Garenne-Colombes rattaché au département des Hauts-de-Seine, se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le rapport du 30 novembre 1994 et la lettre du 20 décembre 1994 :
Considérant que le rapport établi le 30 novembre 1994 par le directeur de la vie sociale du département des Hauts-de-Seine, ainsi que le courrier en date du 20 décembre 1994 par lequel le président du conseil général informe le requérant de ce que la décision prononçant son licenciement lui parviendra prochainement, qui constituent des actes préparatoires, ne font pas grief au requérant et sont insusceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre le rapport du 30 novembre 1994, ni fondé à se plaindre de ce que le même tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre du 20 décembre 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., directeur médical du centre médico-psycho-pédagogique de la Garenne-Colombes a co-signé avec le directeur du centre et diffusé, auprès des parents des enfants suivis par le centre médico-psycho-pédagogique et sur le papier à en-tête de ce centre, une lettre en date du 14 octobre 1994 dans laquelle était mis en cause le rattachement, décidé par le conseil général, dudit centre à un établissement hospitalier et qui appelait à "faire signer par le maximum de parents" une pétition à adresser au maire de la Garenne-Colombes et au président du conseil général ; qu'il lui est également reproché d'avoir refusé de participer à l'évaluation des activités du centre organisée à la demande du conseil général et de l'inspection académique, d'avoir co-signé dans les mêmes conditions et adressé aux services de l'Etat, une lettre en date du 28 octobre 1994 où était critiquée en des termes excessifs l'action des services du département et des services de l'Etat, et d'avoir, enfin, déplacé les dossiers médicaux des patients du centre sans en avoir préalablement informé les services du département ; que les faits ainsi relevés à l'encontre du docteur Y..., dont l'exactitude matérielle est établie, constituent soit un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, soit un comportement susceptible d'entraver le fonctionnement normal du service et constituaient, par suite, une faute ; que, toutefois, en prononçant à raison de celle-ci le licenciement de M. Y..., président du conseil général des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1994 prononçant son licenciement ;
Sur les droits à indemnité de M. Y... :

Considérant que la révocation illégale de M. Y... par le département des Hauts-de-Seine est de nature à engager la responsabilité de ce dernier vis à vis du requérant ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte des fautes commises par ce dernier dont il sera fait une juste appréciation en limitant la réparation à mettre à la charge du département à 70 % du préjudice subi par M. Y... en conséquence de son licenciement ;
Considérant que qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de M. Y... en fixant son montant à différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité de médecin non titulaire vacataire, à l'exclusion de toutes indemnités afférentes à l'exercice effectif desdites fonctions, et les sommes qu'il a perçues au cours de la période d'éviction au titre des garanties de ressources ou de rémunérations d'activités nouvelles exercées ; que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant du préjudice matériel ainsi subi par M. Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le département des Hauts-de-Seine pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues et de condamner ce dernier à payer à M. Y... une indemnité correspondant à 70 % de ce montant, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus :
Considérant que si M. Y... allègue que la mesure de licenciement a porté atteinte à sa réputation, il ne l'établit pas ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part des autres préjudices subis par l'intéressé imputables au département des Hauts-de-Seine en lui allouant à ce titre une indemnité de 10.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts sur les intérêts :
Considérant que le requérant a doit aux intérêts sur les sommes allouées par le présent arrêt à compter, ainsi qu'il le demande, du 6 juillet 1995, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 juillet 1995 et 22 janvier 1996 ; qu'à ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces demandes ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, M. Y... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de le réintégrer dans ses fonctions de médecin non titulaire vacataire ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement une telle mesure de réintégration ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire celle-ci ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné au paiement de sommes au titre de frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement de ces dispositions, le département des Hauts-de-Seine à verser à M. Y... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui en appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision en date du 29 décembre 1994 du président du conseil général des Hauts-de-Seine prononçant le licenciement de M. Y..., d'une part, la demande de condamnation du département des Hauts-de-Seine, d'autre part, et ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à M. Y..., d'une part, une indemnité de 10.000 F, d'autre part, une indemnité égale à 70 % du montant du préjudice matériel déterminé sur les bases définies dans les motifs ci-dessus. M. Y... est renvoyé devant le département des Hauts-de-Seine pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette dernière indemnité.
Article 3 : Les indemnités allouées par l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts à compter du 6 juillet 1995.
Article 4 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de procéder à la réintégration de M. Y....
Article 5 : Le département des Hauts-de-Seine est condamné à verser à M. Y... une somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Y... et les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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